TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00356
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00356 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS4Z
du rôle général
[E] [W] épouse [Z]
[F] [Z]
c/
[I] [U]
S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
GROSSES le
- la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL FRANCK AVOCATS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL FRANCK AVOCATS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Dossier RG 26/356
- Dossier RG 25/321 (N°25/621)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [E] [W] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION Société par actions simplifiée au capital de 15 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 839 882 396 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] et Mme [E] [Z] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], divisé en deux lots :
Un étage à usage d’habitation, Un rez-de-chaussée à usage commercial ayant eu pour activité celle de bar-tabac PMU.
Dans la nuit du 2 septembre 2018, un incendie s’est déclaré dans la cuisine du local commercial détruisant une partie du rez-de-chaussée et de l’étage.
M. [N] [H] a déposé plainte le lendemain.
En outre, les époux [Z] et consorts [H] ont déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, ce qui a donné lieu à plusieurs réunions d’expertises amiables.
En parallèle, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2019, les consorts [H] ont donné leur congé aux époux [Z].
En début d’année 2020, l’assureur des consorts [H], M. [U], a mandaté la SAS Domingo construction rénovation aux fins de travaux de rénovation intérieure des dommages causés par l’incendie.
Les consorts [H] affirment que la SAS Domingo construction rénovation a abandonné le chantier, alors même qu’ils auraient procédé au règlement des factures émises par cette dernière.
De leur côté, les époux [Z] déplorent des malfaçons, désordres et non finitions affectant les travaux réalisés, ce qui les empêcherait d’exploiter le rez-de-chaussée de l’immeuble et causerait ainsi une perte d’exploitation.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 12 décembre 2023.
M. [F] [Z] et Mme [E] [Z] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 2 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [K] [X] pour y procéder.
Par acte du 13 mai 2026, M. [F] [Z] et Mme [E] [W] épouse [Z] a fait assigner en référé M. [I] [U] entrepreneur individuel afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 2 juin 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties.
A l’audience du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.
M. [F] [Z] et Mme [E] [W] épouse [Z] ont repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
- M. [I] [U] entrepreneur individuel, à titre principal, a conclu au débouté de la demande, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves et, en tout état de cause, a sollicité la condamnation des époux [Z] aux entiers dépens ;
- la SAS Domingo construction & rénovation, intervenante volontaire, a sollicité que son intervention volontaire soit constatée et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. [I] [U] ;
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS Domingo construction & rénovation.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Pour s’opposer à son appel en cause, M. [U] soutient que sa participation aux opérations d’expertise n’est pas justifiée.
Il ressort des pièces produites que M. [U] est intervenu en qualité d’expert désigné par l’assureur de consort [H] pour contrôler les travaux de rénovation et que l’expert judiciaire préconise son appel en cause.
Ainsi, M. [F] [Z] et Mme [E] [W] épouse [Z] justifie(nt) d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à M. [I] [U] entrepreneur individuel.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [F] [Z] et Mme [E] [W] épouse [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS Domingo construction et rénovation,
DÉCLARE communes et opposables à M. [I] [U] entrepreneur individuel, les opérations d’expertise confiées à M. [K] [X], par ordonnance de référé en date du 2 septembre 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [K] [X], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [Z] et Mme [E] [W] épouse [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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