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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00365


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00365
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b85fd195da062e059933d

Texte de la décision

19,340 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00365 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS6E
du rôle général

[X] [F] épouse [E]

c/

S.A.S.U. [P] [K]

GROSSES le

- la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copies électroniques :

- la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [X] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

La S.A.S.U. [P] [K], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 489 669 556 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 21 septembre 2022, Madame [X] [F] épouse [E] a mandaté Monsieur [I] [H], architecte, pour la construction d’un abri de voiture non clos sur sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 4], avec pour missions de constituer le dossier de demande de permis de construire, pour la somme de 960 euros TTC.

Suivant arrêté du 14 octobre 2022, le maire de la commune de [Localité 5] a accordé le permis de construire, sur la base des plans de l’architecte.

Suivant devis du 4 mai 2021, Madame [E] a confié à la S.A.S.U. [P] [K] la réalisation des travaux, pour la somme de 13 585,80 euros TTC.

La S.A.S.U. [P] [K] est intervenue de juillet 2023 à décembre 2024. Elle a établi une facture le 26 février 2025 d’un montant de 7 407,6 euros TTC, intégralement payé le 1er juillet 2025.

Après l’achèvement des travaux, Madame [E] a constaté plusieurs non-conformités au regard des plans initiaux ainsi que divers désordres affectant l’ouvrage.

Maître [A] [D], commissaire de justice à [Localité 6], a établi un procès-verbal de constat le 4 décembre 2025.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte du 20 mai 2026, Madame [X] [F] épouse [E] a fait assigner en référé la S.A.S.U. [P] [K] , Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 489 669 556 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 9 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. [P] [K] a demandé de :
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentionsCondamner Madame [E] à payer et porter à la S.A.S.U. [P] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [E] aux entiers dépens
Par des conclusions en réponse, Madame [E] a réitéré ses demandes et a sollicité le débouter des demandes de la S.A.S.U. [P] [K].

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
La facture ainsi que les plans de Monsieur [I] [H], architecte, du 21 septembre 2022L’arrêté accordant un permis de construire délivré le 14 octobre 2022Le procès-verbal de constat établi par Maître [A] [D], commissaire de justice à [Localité 6], le 4 décembre 2025Le courrier de la S.A.S.U. [P] [K] adressé à Maître [A] [D] le 18 décembre 2025
Pour s’opposer à la mesure sollicitée, la S.A.S.U. [P] [K] soutient que les travaux auraient fait l’objet d’une réception tacite, résultant de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral de la facture du 1er juillet 2025. Selon elle, cette réception sans réserve aurait pour effet de purger l’ensemble des vices apparents, de sorte que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec. Elle ajoute que les désordres invoqués par Madame [E] étaient visibles dès l’achèvement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés sous le contrôle direct du maître de l’ouvrage, présent sur le chantier, et que la facture finale, inférieure au devis initial, résulte de suppressions de prestations demandées par cette dernière. La S.A.S.U. [P] [K] affirme également, dans son courrier du 18 décembre 2025 adressé à Maître [A] [D] ne jamais avoir été destinataire des plans établis par l’architecte, ce qui exclurait toute non-conformité imputable à un défaut de respect de ces documents.

Madame [E] soutient au contraire que l’ouvrage présente de nombreuses non-conformités au regard des plans ayant servi pour l’obtention du permis de construire, notamment une pente de toiture inversée, des dimensions de travées différentes de celles prévues et une organisation générale de l’ouvrage qui s’écarte sensiblement du projet initial. Elle fait également valoir que l’existence de désordres techniques graves ont été constatés par procès-verbal de constat du 4 décembre 2025. Elle rappelle avoir adressé plusieurs mises en demeure restées sans effet et conteste l’existence d’une réception tacite, en soulignant que l’ouvrage n’est pas un immeuble neuf mais un abri édifié sur une propriété qu’elle occupait déjà, de sorte que la seule utilisation des lieux ne saurait suffire à caractériser une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Elle ajoute que plusieurs désordres, notamment les infiltrations et les défauts d’évacuation des eaux pluviales, ne pouvaient se révéler pleinement qu’après usage et ne sauraient être qualifiés d’apparents au jour du paiement.

Elle expose en outre que la S.A.S.U. [P] [K] a commis plusieurs manquements graves, et notamment un manquement à l’obligation de conseil, l’entreprise ayant décidé seule de modifier l’orientation de la toiture pour des raisons prétendument techniques, sans informer clairement le maître de l’ouvrage ni expliquer les conséquences de ce choix, alors même que cette modification est suspectée d’être à l’origine des désordres constatés. Elle invoque également un manquement à l’obligation de conformité, la S.A.S.U. [P] [K] n’ayant pas respecté les plans établis par l’architecte qu’elle avait elle-même recommandé, et dont elle ne peut sérieusement prétendre ignorer l’existence. Elle fait valoir enfin un manquement aux règles de l’art, au regard des infiltrations, des défauts d’évacuation, du ravinement du terrain et de l’utilisation de matériaux de qualité manifestement insuffisante, ainsi qu’un manquement à l’obligation d’information, aucun document, étude ou échange ne venant justifier les choix techniques invoqués pour s’écarter des plans initiaux. Elle souligne enfin que les contradictions relevées dans les explications de la S.A.S.U. [P] [K], son refus persistant de toute reprise et l’évolution possible des désordres rendent indispensable une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir contradictoirement les causes des désordres, leur imputabilité et l’étendue des travaux nécessaires pour y remédier.

Il ressort du procès-verbal de constat que « la partie haute du toit (fait un mono-pente) est située devant et la partie basse est située à l’arrière, contre le mur de soutènement » alors que « sur le plan fait par l’architecte, c’est le contraire ». La commissaire de justice affirme que « l’artisan s’est donc bien trompé, la pente du toit est vers l’arrière du bâtiment au-dessus du mur de soutènement ».

Elle observe également « qu’il y a 4 poteaux qui doivent délimiter trois parties de l’abri » mais que « ces parties n’ont pas une largeur identique ». Elle relève en outre « que le bois des poteaux n’est pas de bonne qualité, contrairement à ceux de la terrasse, tous les angles de tous les poteaux de l’abri sont abimés, ébréchés et cela à de nombreux endroits, le bois n’est pas lisse, il se fissure et même s’effrite, et en passant contre, on peut se prendre des échardes ».

La commissaire de justice note encore que « la poutre située en bordure de l’abri est déjà noircie » et « que de nombreuses parties des autres poutres du toit sont mouillées montrant que le toit n’est pas étanche, l’eau de pluie s’infiltre par la couverture en bac acier ». Elle ajoute que « les plaques sont plus larges au début qu’en haut et l’eau doit s’infiltrer à la limite entre les plaques ou par les trous où sont visées les plaques du bac acier ».

Elle indique également que « le cheneau est donc posé, à l’arrière du bâtiment vu que la pente a été faite de ce côté-ci et donc au bout le cheneau coule sur le terrain et continue pour raviner le terrain et le chemin d’accès, creusant une partie à côté de l’abri où l’eau stagne ». Enfin, elle relève que « la dernière partie située entre le 3ème et le 4ème poteau » mesure « 2.21 mètres », « il est » donc « impossible de passer avec un véhicule ».

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [E] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais et les dépens

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [Y] [B]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [Z] [C]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat établi par Maître [A] [D], commissaire de justice à [Localité 6], le 4 décembre 2025, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Dire si les désordres constatés étaient apparents ou non lors de la réception ou du paiement des travaux,

9°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par la S.A.S.U. [P] [K] ;

- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Madame [X] [F] épouse [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 11 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [F] épouse [E],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.