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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00388


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00388
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8607195da062e059938f

Texte de la décision

14,082 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00388 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTKQ
du rôle général

S.C.I. 8 MAI

c/

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [R]
et autres

CP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

GROSSES le

, la SELARL DIAJURIS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies électroniques :

, la SELARL DIAJURIS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies :

- Expert (R. [V])
- Dossier RG 26/388
- Dossier RG 23/983 (N°23/842)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

La S.C.I. 8 MAI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP LB & COLLABORATEURS, avocats au barreau d’ORLEANS substituée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

MAF, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, es qualités d’assureur de la socité PHELINAS, de la SCP [F] [W] et [I] [P] et de BET [L]
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, es qualités d’assureur de la société AC2S et ALPHA BTP NORD
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIE INTERVENANTE

Société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 8]

représentée par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la [Adresse 2].

L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 9] a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.

Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.

Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.

A cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47 786,41 euros TTC.

Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.

Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.

Le 3 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sise à [Localité 10] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA CLERMONT [Localité 11] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [H] [V] pour y procéder.

Par actes des 18, 20 et 26 mai 2026, la S.C.I. 8 MAI a fait assigner en référé le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, la MAF, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société PHELINAS, de la SCP [F] [W] et [I] [P] et de BET [L], la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société AC2S et ALPHA BTP NORD et la S.A. SOCOTEC afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 9 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.A. SOCOTEC a demandé de :
A titre liminaire :
Prononcer la mise hors de cause de SOCOTEC GESTION, Recevoir SOCOTEC CONSTRUCTION en son intervention volontaire et la déclarer recevable, A titre principal :
Recevoir SOCOTEC CONSTRUCTION en ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie ; Recevoir SOCOTEC CONSTRUCTION en ce qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure.En tout état de cause :
Mettre à la charge exclusive de la S.C.I. 8 MAI la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de sa qualité demanderesse à l’instance ; Réserver les dépens.
Par des conclusions en défense, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER a formulé des protestations et réserves.

La Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société PHELINAS, de la SCP [F] [W] et [I] [P] et de BET [L] a formulé des protestations et réserves à l’oral et par conclusions en défense.

La MAF a formulé des protestations et réserves à l’oral.

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a formulé des protestations et réserves à l’oral.

La Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société AC2S et ALPHA BTP NORD a formulé des protestations et réserves à l’oral.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de prononcer la mise hors de cause de la société SOCOTEC GESTION, la société SOCOTEC FRANCE ayant cédé à la société SOCOTEC CONSTRUCTION l’intégralité de sa branche d’activité de contrôleur technique par apport partiel d’actif, opération régulièrement publiée dans La Semaine de l’Île-de-France le 19 juin 2018 et constatée par le traité d’apport du 19 avril 2018, la société SOCOTEC FRANCE ayant par ailleurs été radiée du RCS le 28 septembre 2018.

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats l’acte authentique du 24 juillet 2023.
Il ressort des pièces produites que la S.C.I. 8 MAI est copropriétaire d’un lot affecté par les infiltrations et inondations objets de l’expertise en cours. Elle subit directement les conséquences du sinistre avec une impossibilité de louer, des charges impayées, et des pertes financières. Les désordres affectant son lot sont de même nature que ceux déjà examinés par l’expert judiciaire.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 1], est à l’origine de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert judiciaire, les désordres affectant les parties communes et l’ensemble de l’immeuble. Il a déjà été partie aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 5 décembre 2023 et intervient comme représentant de l’ensemble des copropriétaires pour la gestion des sinistres et la défense des intérêts collectifs de la copropriété.

La Mutuelle des Architectes Français (MAF) est l’assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE, maître d’œuvre de l’opération, à laquelle a été confiée une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction de la [Adresse 2].

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient en qualité d’assureur de l’entreprise générale EG2B, titulaire du lot gros œuvre dans le cadre de la construction de la [Adresse 2]. Les désordres d’infiltration et d’inondation affectant le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages peuvent trouver leur origine, en tout ou partie, dans l’exécution des travaux relevant du gros œuvre, de sorte que la responsabilité de l’entreprise EG2B et, par ricochet, la garantie de son assureur MMA IARD, sont directement susceptibles d’être discutées dans le cadre de l’expertise.

La SMABTP intervient en qualités d’assureur de plusieurs société : de la société PHELINAS, titulaire du lot terrassement ; du BET [L], intervenu en qualité de BET fluides ; de la SCP [F] [W] et [I] [P], économiste de la construction ; ainsi que de la société AC2S, titulaire du lot plomberie, et de la société ALPHA BTP NORD, BET géotechnique. Les désordres d’infiltration, de montée des eaux et d’inondation, ainsi que les difficultés liées à l’évacuation des eaux pluviales et à l’étanchéité des ouvrages, sont susceptibles de mettre en cause les travaux de terrassement, de géotechnique, de fluides et de plomberie, ainsi que les études techniques et économiques réalisées pour l’opération.

La société SOCOTEC est intervenue en qualité de bureau de contrôle dans le cadre de la construction de la [Adresse 2], dans le cadre d’une mission de contrôle technique portant sur la conformité des ouvrages aux règles de l’art et aux normes applicables. À ce titre, son rôle est susceptible d’être examiné par l’expert judiciaire, notamment en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages d’évacuation des eaux, d’étanchéité et de sécurité de l’immeuble.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.

Ainsi, la S.C.I. 8 MAI justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables au Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, à la MAF, à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société PHELINAS, de la SCP [F] [W] et [I] [P] et de BET [L], à la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société AC2S et ALPHA BTP NORD et à la S.A. SOCOTEC.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. 8 MAI.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la mise hors de cause de la société SOCOTEC GESTION

REÇOIT l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION

DÉCLARE communes et opposables au Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, à la MAF, à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société PHELINAS, de la SCP [F] [W] et [I] [P] et de BET [L], à la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société AC2S et ALPHA BTP NORD et à la S.A. SOCOTEC, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [V], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [H] [V], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. 8 MAI,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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