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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00430


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00430
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b860b195da062e05993b2

Texte de la décision

16,433 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00430 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTV3
du rôle général

[B] [L] épouse [K]
[A] [K]

c/

S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION
Société SMABTP

GROSSES le

- Me Angélique GENEVOIS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- Me Angélique GENEVOIS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [B] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SARL A2D CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

***

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [A] [K] sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].

Suivant factures d’acompte des 4 mars, 17 avril et 15 mai 2024, et la facture définitive du 3 février 2025, ils ont confié à la S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION, assurée au titre de la protection professionnelle des artisans du bâtiment auprès de la Société SMABTP, la construction de ladite maison, pour la somme de 172 807,62 euros TTC, réglée en intégralité.

Après la prise de possession, Madame et Monsieur [K] ont constaté divers désordres affectant les ouvrages réalisés.

Une expertise amiable a été sollicitée par l’assureur de la S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION, la Société SMABTP qui a mandaté le cabinet 3C EXPERTISES. Madame et Monsieur [K] ont mandaté Monsieur [Q] [R] du cabinet JM2C EXPERTISES pour les assister.

Monsieur [Q] [R] a rendu une synthèse de la réunion d’expertise contradictoire le 24 février 2026.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par actes des 27 mai et 1er juin 2026, Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [A] [K] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION et la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SARL A2D CONSTRUCTION afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

À l’audience des référés du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION et la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SARL A2D CONSTRUCTION ont formulé des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats la synthèse de la réunion d’expertise contradictoire du 23 février 2026 établie par Monsieur [Q] [R] du cabinet JM2C EXPERTISES le 24 février 2026.

Il ressort de cette expertise les constatations suivantes : « fissures multiples sur façades, côté piscine et aux angles Est et Ouest du garage (fissures en escalier), défauts d’arrêt d’enduit en pied de mur (absence de garde au sol), désaplombs signalés (jusqu’au 2-3 cm sur mur extérieur côté piscine, jusqu’à 11 cm en cave) », « présence d’eau au sous-sol du garage, drain routier (non vérifié) posé autour du garage, absence de hérisson drainant sous dalle (polyane directement sur sol argileux), produits du cuvelage appliqués en face intérieure postérieurement à la construction par le maître d’ouvrage, étanchéité extérieure actuelle de type nappe à excroissance (Delta MS), pompe de relevage en place et opérante, sol supposé argileux, absence d’étude de sol de type G2 AVP produite au dossier », « défaut d’horizontalité du sol, avec des écarts mesurés atteignant 18 mm sous une règle de 2 mètres. Cet écart est supérieur à la tolérance admise par le DTU 13.3, incohérences altimétriques aux seuils Est et Ouest » et « défaut d’aspect du matériau : absorption anormale de la pigmentations des joints, apparitions de « fantômes » correspondant aux traces circulaires de seaux de colle, marquages ponctuels (petits ronds) issus du processus de fabrication ».

L’expert amiable conclu ainsi : « les fissures en escalier observée sur les façades et au droit du garage constituent le désordre principal du présent dossier. Leur morphologie est typiquement compatible avec des mouvements différentiels affectant les fondations. ».

Il précise « D’une part, la présence d’eau en sous-sol révèle un environnement hybride insuffisamment maîtrisé autour des parties enterrées. D’autre part, le contexte de sol supposé argileux, exposé au phénomène de retrait-gonflement, est de nature a générer des variations volumiques sensibles en cas de déséquilibres hydriques. ».

Il s’interroge quant à « l’adaptation initiale des fondations et du dispositif constructif aux caractéristiques réelles du terrain » puisqu’il n’y a pas eu « d’étude de sol préalable de type G2 AVP ».

Il explique enfin que « Ces paramètres – eau en infrastructure, nature potentiellement argileuse de terres et absence d’étude préparatoire – constituent des facteurs explicatifs plausibles des mouvements différentiels à l’origine des fissurations constatées.
Dans ces conditions, la mobilisation de la garantie décennale apparaît justifiée au regard du caractère structurel du désordre. Toutefois, seule la réalisation d’une étude géotechnique complémentaire de type G5 sur ouvrage sinistré, éventuellement assortie d’une analyse structurelle, permettra d’objectiver formellement le mécanisme en cause, d’en apprécier l’évolution et de définir les solutions techniques pérennes à mettre en œuvre.
Les désordres relatifs au carrelage, bien que distincts dans leur nature, relèvent quant à eux d’un manquement aux règles de l’art et engagent la responsabilité contractuelle de l’entreprise A2C CONSTRUCTION, sans relever du champ de la garantie décennale. »

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [K] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais et les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [X] [E]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] –
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [O], [W] [P]
- expert près la cour d’appel de [Localité 8] –
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la synthèse de la réunion d’expertise contradictoire du 23 février 2026 établie par Monsieur [Q] [R] du cabinet JM2C EXPERTISES le 24 février 2026, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [A] [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 11 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [A] [K],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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