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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00442


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00442
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8617195da062e059940a

Texte de la décision

6,539 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00442 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUCF
du rôle général

[S] [Q]
[L] [H] épouse [Q]

c/

[O] [F]

GROSSES le

- Me Luc MEUNIER

Copies électroniques :

- Me Luc MEUNIER

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [L] [H] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

***

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2022, M. [O] [F] a reconnu avoir emprunté la somme de 3 500 euros à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] et s’est engagé à leur rembourser ladite somme avant la fin de l’année 2022 au mois de décembre.

M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] exposent que M. [O] [F], après avoir été mis en demeure de régler la dette par courriers des 27 janvier et 8 avril 2025, s’est engagé à régler sa dette sous forme de virements de 100 euros par mois et qu’il ne leur a cependant remboursé que la somme de 300 euros par trois règlements intervenus le 30 juillet, le 6 octobre et le 7 novembre 2025.

Par acte du 27 avril 2026, M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] ont fait assigner en référé M. [O] [F] aux fins suivantes :
- condamner M. [O] [F] à payer et porter à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] à titre de provision la somme de 3 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
- condamner M. [O] [F] à payer et porter à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] par provision la somme de 2 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle fautive,
- condamner M. [O] [F] à verser à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [F] aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.

M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] ont repris le contenu de leur assignation.

M. [O] [F] n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.

M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] sollicitent la condamnation de M. [O] [F] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 3 200 euros.

En l’espèce, aux termes de la reconnaissance de dette produite par M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q], signée le 5 septembre 2022, M. [O] [F] reconnait devoir la somme de 3 500 euros à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] et s’engage à procéder à son remboursement, au plus tard, au mois de décembre 2022.

M. [F] a procédé au remboursement de la somme de 300 euros à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q], après avoir été mis en demeure de régler sa dette par courriers avec accusé de réception des 27 janvier et 8 avril 2025.

Dans ces conditions, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Par conséquent, M. [O] [F] sera condamné à payer à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q], à titre provisionnel, la somme de 3 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts

M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] sollicitent la condamnation de M. [J] à leur payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et fautive.

Au regard de l’ancienneté de la dette, et des sollicitations laissées sans réponse de M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q], il y a lieu de condamner M. [O] [F] à payer à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices pour inexécution contractuelle fautive.

3/ Sur les frais et dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [K] frais engagés pour voir reconnaître leurs droits.

M. [O] [F] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 1 500 euros, soit 750 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (3 200 €), avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022,

CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q], à titre provisionnel, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices pour inexécution contractuelle fautive,

CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [S] [Q] et Mme [L] [H] épouse [K] somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €), soit 750 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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