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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00461


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00461
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8624195da062e059949f

Texte de la décision

6,307 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00461 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUG7
du rôle général

S.A.R.L. IB2A

c/

Société QBE EUROPE SA

la SCP REFFAY ET ASSOCIES

GROSSES le

, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies :

- Expert (F. [H])
- Dossier RG 26/461
- Dossier RG 23/598 (N° 23/673)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. IB2A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

Société QBE EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par la la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 4].

Suivant contrat en date du 31 mars 2021, les époux [D] ont confié à la société CREAXIA, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’une annexe pour habilitation avec garage intégré et création d’un accès [Adresse 6].

Suivant marchés de travaux séparés, la réalisation des travaux a été confiée aux entreprises suivantes :

- Le lot « terrassement et VRD » a été confié à la société GO-BAT,
- Le lot « gros-œuvre » a été confié à la S.A.R.L. MAVI BATIMENT,
- Le lot « chapes » a été confié à la société [Adresse 7],
- Le lot « pose charpente et couverture » a été confié à la société ENTREPRISE TOMAS,
- Le lot « pose des menuiseries » a été confié à M. [E] [C] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [M],
- Le lot « enduits de façades » a été confié à la société AMBERT FACADES.

Les époux [D] ont constaté des désordres affectant les travaux en cours de chantier.

Ils ont mandaté M. [O] [N] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport d’expertise a été déposé le 26 juin 2023.

Les époux [D] ont indiqué avoir souscrit un contrat de prêt affecté auprès de la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (BP AURA) pour le financement des travaux suivant acte du 9 septembre 2021.

M. [B] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [J] [H] pour y procéder.

Suivant ordonnance du 26 mai 2026, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SAS Amadon, la SARL IB2A, la SAS Partedis bois matériaux, la SASU Sic infra 63 et la société SMABTP ès qualités d’assureur RC et RC décennale responsabilité professionnelle de la société Sic Infra 63, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [H], par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2023.

Par acte du 8 juin 2026, la SARL IB2A a fait assigner en référé la SA QBE Europe ès qualités d’assureur de la SARL IB2A afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui/leur soient rendues communes et opposables.

A l’audience des référés du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.

La SARL IB2A a repris le contenu de son assignation.

La SA QBE Europe ès qualités d’assureur de la SARL IB2A a formulé protestations et réserves à l’oral.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Il ressort des pièces produites que la SARL IB2A est assurée responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la SA QBE Europe.

Ainsi, la SARL IB2A justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA QBE Europe ès qualités d’assureur de la SARL IB2A.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par la SARL IB2A.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la SA QBE Europe ès qualités d’assureur de la SARL IB2A, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [H], par ordonnance de référé initiale en date du 17 octobre 2023 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [J] [H], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la SARL IB2A,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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