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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00184


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8642195da062e05995af

Texte de la décision

17,082 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ2V
du rôle général

S.C.I. [F]

c/

S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION
[N] & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

GROSSES le

- Me Camille GARNIER
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies électroniques :

- Me Camille GARNIER
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. [F], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. [F] est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 4] à [Localité 5].

Suivant devis du 30 août 2023, elle a confié à la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION la fourniture et la pose de fenêtres pour la somme de 41 168,04 euros TTC.

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION a été assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD suivant contrat n°58461865 souscrit depuis le 1er octobre 2017.

Suivant facture définitive du 20 février 2024, la S.C.I. [F] s’est intégralement acquittée de la somme totale de 41 168,04 euros TTC.

Après la fin de l’intervention, la S.C.I. [F] a constaté divers désordres et finitions non conformes.

Le 24 avril 2025, la S.C.I. [F] a informé la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION de nouveaux désordres.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte du 10 mars 2026, la S.C.I. [F] a fait assigner en référé la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Par acte du 17 juin 2026, la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 21 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 mai 2026 puis à celle du 9 juin 2026 puis à celle du 7 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus et où la jonction des procédures a été prononcée.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION a demandé de :
Recevoir la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de son assureur RCD, la S.A. ALLIANZ IARDOrdonner la jonction de la présente procédure avec l’appel en cause de l’assureur de la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION, la S.A. ALLIANZ IARDÀ titre principal :
Déclarer la S.C.I. [F] irrecevable en ses demandes eu égard à la prescription À titre subsidiaire :
Débouter la S.C.I. [F] de l’ensemble de ses demandes faute de preuve de l’existence d’un motif légitime En tout état de cause :
Condamner la S.C.I. [F] à payer et porter à la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la S.C.I. [F] aux entiers dépens.
La S.A. ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves à l’oral.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l’irrecevabilité en raison de la prescription

La S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION sollicite que la S.C.I. [F] soit déclarée irrecevable en ses demandes, au motif que les désordres acoustiques relèveraient de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, laquelle impose une dénonciation dans l’année suivant la réception. Elle soutient que la réception tacite serait intervenue au paiement de la facture du 20 février 2024, et que l’assignation du 10 mars 2026 serait donc tardive. Elle ajoute que, même en retenant un délai de deux ans, la demande serait encore prescrite, les défauts acoustiques n’affectant pas le clos et couvert et n’emportant aucune impropriété à destination.

La S.C.I. [F] explique que sa demande est exclusivement fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’il est vain de discuter à ce stade la responsabilité de l’entreprise ou l’application de la garantie de parfait achèvement.

En l’espèce, la demande ne tend pas à la condamnation de l’entreprise mais à l’organisation d’une mesure d’instruction avant tout procès. L’exception de prescription, qui relève du fond du litige, ne fait pas obstacle à l’expertise sollicitée.

En conséquence, la demande sera rejetée.

2/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le devis du 30 août 2023 La facture du 20 février 2024Les échanges entre la S.C.I. [F] et la S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION
Il ressort du devis du 30 août 2023 la mention suivante « acoustique warm edge 10/14 argon / eclaz one », garantissant une isolation thermique renforcée et une réduction des nuisances sonores, pour la somme de 11 320 euros pour ce poste, d’après la facture du 20 février 2024.

La S.C.I. [F] expose que, dès la fin de l’intervention, elle a constaté des désordres affectant les menuiseries, notamment l’absence de joint d’étanchéité, l’absence quasi-totale d’isolation phonique et, ultérieurement, l’impossibilité de fermer une porte-fenêtre. Elle produit les échanges intervenus avec l’entreprise entre mars 2024 et octobre 2025.
La S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION soutient, à titre subsidiaire, que la S.C.I. [F] ne justifie d’aucun motif légitime, faute de produire des éléments probants tels que photographies, constat de commissaire de justice, devis de reprise ou expertise amiable, les échanges de courriels étant insuffisants.

La S.A.S. ENERGY GROUP CONSTRUCTION soutient également que les désordres acoustiques allégués ne lui sont pas imputables, le bruit provenant selon elle des caissons de volets roulants existants, qualifiés de « passoires phoniques », lesquels n’ont pas été remplacés. Elle fait valoir que la S.C.I. [F] ne rapporte pas la preuve contraire.

Toutefois, au stade du référé, la seule existence d’un différend portant sur des désordres allégués affectant des menuiseries extérieures, dont l’origine et l’étendue ne peuvent être déterminées sans investigations techniques, suffit à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.C.I. [F] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

3/ Sur les frais et les dépens

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [M] [Z]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [V], [H] [X]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;

7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’assignation, et les décrire ;

8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

9°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;

- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que la S.C.I. [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EURO (3.500,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 11 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. [F],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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