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TJ 63113, 11 août 2026, RG 25/00938


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 25/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00938
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8649195da062e05995ef

Texte de la décision

14,047 caractères

LC / CS

Jugement N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 25/00938 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJXE
du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

c/

[V] [C]

ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 3], agissant en la personne de son syndic la SAS [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

Madame [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [C] est propriétaire des lots n°19, 20, 21, 27 et 34 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 4] (63).

Par jugement du tribunal de proximité de Thiers en date du 05 janvier 2022, Mme [C] a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à Thiers (63) :
la somme de 1296,35 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte actualisé au 1er octobre 2021 ; la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Suivant décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges en date du 06 février 2023, Mme [C] a été autorisée à s’acquitter des sommes dues en exécution du jugement du tribunal de proximité de Thiers du 05 janvier 2022, soit la somme principale de 1796,35 euros outre intérêts, dépens et frais comme suit :
17 versements de 100 euros le 15 de chaque mois, la première fois le 15 du mois suivant celui de la notification de la présente décision, un 18e et dernier versement comprenant le solde des sommes dues. Par jugement en date du 7 novembre 2023, Mme [V] [C] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 340,28 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 9 mai 2023, ainsi qu’au titre des provisions non échues mais devenues exigibles pour l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Le Syndicat des copropriétaires a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [C] aux échéances convenues, ce malgré une mise en demeure.
Par acte en date du 5 novembre 2025, Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 5], agissant en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT, a assigné Mme [V] [C] selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- CONDAMNER Madame [V] [C] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic au titre des charges de copropriété impayées la somme de 1 828,47 € sans préjudice de toute autre somme due, ladite somme représentant les charges arrêtées à la date du 13 octobre 2025, et les provisions pour charges de l’exercice 01/04/2025-31/03/2026, outre une pénalité de retard de 1% sur les sommes dues à compter du 1er mai 2024,
- DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de 1a loi du 10 juillet1965, les frais nécessaires exposés par 1e Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée a 1’encontre d’un copropriétaire ainsi que 1es droits et émoluments des actes d’huissier de justice et de droit de recouvrement ou d’encaissement resteront a la charge exclusive du copropriétaire défaillant dont la somme de 350.00 € au titre de la constitution du dossier (art 9.1 contrat de syndic)
- CONDAMNER Madame [V] [C] au règlement de 1a somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens outre intérêts à compter de la mise en demeure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis elle a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour finalement se tenir le 7 juillet 2026.
Par des conclusions en défense, Mme [V] [C] a sollicité de voir :
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires doit justifier de manière précise et complète du décompte arrêté au 13 octobre 2025, sans réintégrer de sommes déjà couvertes par les jugements de 2022 et 2023 ;
- Constater l’existence de nombreuses contestations sérieuses sur l’imputation des paiements de Madame [C] et sur la prise en compte de ses crédits ;
- Ordonner au syndicat de produire le grand livre de copropriété et l’intégralité des relevés de compte de Madame [C] depuis 2012.À titre principal :
- Dire la demande du syndicat mal fondée en son quantum ;
- Débouter le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses demandes au-delà des sommes déjà définitivement jugées et éventuellement déjà réglées ;
À titre très subsidiaire :
- Accorder à Madame [C] des délais de paiement dans la limite de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Dans tous les cas :
- Débouter le syndicat de l’ensemble de ses autres demandes comme étant manifestement infondées ;
- Condamner le syndicat à verser à Madame [C] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Laisser les dépens à la charge du syndicat, ou à tout le moins les compenser.

Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a conclu aux fins de voir :
- CONDAMNER Madame [V] [C] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 2] représenté par son syndic au titre des charges de copropriété impayées la somme de 71,47 € sans préjudice de toute autre somme due, ladite somme représentant les charges arrêtées à la date du 1er juillet 2026,
- DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et de droit de recouvrement ou d’encaissement resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant dont la somme de 350.00 € au titre de la constitution du dossier (art 9.1 contrat de syndic),
- DEBOUTER Madame [V] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions

- CONDAMNER Madame [V] [C] au règlement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens outre intérêts à compter de la mise en demeure.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, étant précisé que ledit article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et à l’article 14-2-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que Mme [C] a réglé son arriéré de charges en cours d’instance et qu’un solde de 71,47 euros apparait sur le décompte de charges arrêté au 1er juillet 2026 pour lequel la défenderesse demeure débitrice.
En revanche, il conviendra de déduire de cette somme les frais d’assignation pour un montant de 57,47 euros qui ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et qui feront l’objet des dépens de l’instance.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [C] [V] au paiement de la somme de quatorze euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2026.
Au regard du montant précité, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement à la défenderesse qui sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.

De la même façon, les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes ne peuvent être retenus au titre de l’article 10-1 précité.

Il s’ensuit que la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des frais de recouvrement de sa créance pour un montant de 350 euros au titre de la constitution du dossier (art 9.1 du contrat de syndic).
Cependant, il ne justifie pas de diligences exceptionnelles et ne produit pas les pièces justificatives se rapportant à la somme réclamée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.

Mme [V] [C] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 5], agissant en la personne de son syndic la SAS [Adresse 4], la somme de QUATORZE EUROS (14 €) au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2026, DÉBOUTE Mme [V] [C] de sa demande de délais de paiement, REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 5], agissant en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [C] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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