TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00258
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00258 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EY4M
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT RHONE-ALPES
Service juridique
[Localité 2]
Représentée par Etienne DELAIVE, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00258
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 25 avril 2025, [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail RHONE-ALPES (CARSAT) du 3 décembre 2024 n'ayant statué que sur sa demande de remise de dette sans prendre en compte sa contestation de l'indu de pension de réversion d'un montant de 5 987,62 € lui ayant été notifié le 25 mars 2024 au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 29 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 3 novembre 2025 puis renvoyée avec un calendrier de procédure l'audience du 16 mars 2026.
A cette date, [Y] [U] est régulièrement représenté par son conseil et soulève la forclusion de la caisse s'agissant de la révision de sa pension de réversion et à titre subsidiaire, soutient que la notification du trop-perçu est irrégulière. Dans ses écritures, il demandait la condamnation de la CARSAT de lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail RHONE-ALPES est régulièrement représentée et explique que M. [U] n'a pas respecté ses obligations de déclarations de revenus. La CARSAT demande au pôle social d'écarter la demande de forclusion et de débouter M. [U] de toutes ses demandes. Dans ses écritures, elle demandait à titre reconventionnel au pôle social de condamner M. [U] à lui rembourser le solde de l'indu d'un montant de 4 390 € et de le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES DECISIONS DE LA CARSAT ET DE LA DECISION DE SA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité de la décision prise par l'organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756).
De même, lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n'est donc pas tenu d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet.
Il convient par conséquent de débouter [Y] [U] de sa demande d'annulation des décisions de la CARSAT des 12 et 25 mars 2024 et de la décision rendue par la commission de recours amiable le 3 décembre 2024.
SUR LA FORCLUSION DE LA CARSAT A REVISER LA PENSION DE REVERSION DE M. [U]
L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. "
En application de ce texte, le montant de la pension de réversion ne peut plus être révisé trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble de ses à avantages retraites.
Néanmoins, si l'assuré n'a pas informé en temps utile la caisse de la liquidation de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, la caisse peut alors procéder à la révision de la pension de réversion de l'intéressé, dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaires perçus par ce conjoint (CA de [Localité 3] 4 janvier [Immatriculation 1]/02991).
En l'espèce, suite au questionnaire adressé à l'échéance de l'âge légal d'obtention du taux plein le 12 janvier 2021, questionnaire retourné le 16 janvier 2021, la CARSAT s'est trouvée en possession à la date du 19 janvier 2021 (pièce 11 M. [U]), de l'ensemble des informations sur les pensions de retraite perçues par M. [U].
A compter de cette date, la CARSAT disposait alors d'un délai de trois mois pour réexaminer les droits de l'assuré.
Or, ce n'est que par courrier daté du 22 mars 2024 intitulé "notification de retraite" (pièce 16 CARSAT) que la CARSAT a informé M. [U] de la modification du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er décembre 2015 et de l'existence d'un trop perçu de 13 142,82 € pour la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2024.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que cette notification est tardive et :
- dit que la CARSAT était forclose à réviser la pension de réversion versée à M. [U],
- ordonne à la CARSAT de réintégrer M. [U] dans ses droits depuis le 1er décembre 2015.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 4] est condamnée aux dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."
En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [1] est condamnée à verser à [Y] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la CARSAT était forclose à réviser la pension de réversion versée à [Y] [U];
ORDONNE à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail RHONE-ALPES de réintégrer [Y] [U] dans ses droits depuis le 1er décembre 2015;
REJETTE toutes les autres demandes;
CONDAMNE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail RHONE-ALPES à verser à [Y] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 4] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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