Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00340


Vérifier : TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00340
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b877b195da062e0599fb5

Texte de la décision

7,331 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00340 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZV6
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00340

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF BRETAGNE, a fait signifier le 28 mai 2025 à [N] [R] une contrainte émise à son encontre le 27 mai 2025, le sommant de verser la somme de 781 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d'une régularisation de l'année 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 juin 2025, [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

L'affaire a été appelée à une audience de conciliation le 26 septembre 2025.

Aucune conciliation n'ayant été possible, l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 16 mars 2026.

A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- valider la contrainte du 27 mai 2025 signifiée le 28 mai 2025 pour la somme de 781 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives à la période de régularisation 2022,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 781 €,
- condamner M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 42,23 € ainsi que de tout acte de procédure nécessaire à son exécution conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamner M. [R] aux dépens et frais de procédure,
- débouter M. [R] de toutes ses autres demandes ou prétentions et délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.

En défense, [N] [R] comparait en personne.
Dans ses écritures, il indiquait ne pas être redevable des cotisations et majorations de retard appelées par l'URSSAF. Il expliquait avoir pris sa retraite le 1er juillet 2019 et n'avoir plus, à partir de cette date, perçu de salaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 2 juin 2025, [N] [R] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 27 mai 2025 et qui lui a été signifiée le 28 mai 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

Le pôle social rappelle qu'une société en sommeil est toujours immatriculée et que sa mise en sommeil n'entraine pas la cessation des fonctions du gérant quant bien même il ne perçoit aucune rémunération.

Par conséquent, durant la phase de mise en sommeil d'une société, les cotisations sociales du dirigeant restent dues.

En l'espèce, l'entreprise de [N] [R] a été radiée le 15 avril 2022.

Il est donc redevable des cotisations sociales et majorations de retard appelées au titre de cette activité pour la période considérée.

Il ressort des productions chiffrées et détaillées de l'URSSAF que M. [R] n'a pas procédé à ses obligations de paiement de cotisations au titre de la régularisation de l'année 2022.

[N] [R] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, il y a lieu de valider la contrainte émise à son encontre le 27 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 781 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[N] [R] est condamné aux frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[N] [R] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [N] [R] à la contrainte qu'il conteste.

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [N] [R] le 27 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 781 €.

CONDAMNE [N] [R] au paiement aux frais de signification de la contrainte.

CONDAMNE [N] [R] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.