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TJ 56260, 15 juin 2026, RG 24/00102


Vérifier : TJ 56260, 15 juin 2026, RG 24/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/00102
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b87a1195da062e059a12c

Texte de la décision

6,112 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00102 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EO4E
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Me [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

24/00102

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 14 février 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF de Bretagne en date du 7 décembre 2023 ayant maintenu le redressement opéré à son encontre.

La société [2] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 3 décembre 2025.

L'URSSAF a procédé à la déclaration de sa créance le 12 janvier 2026.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 16 mars 2026.

A cette date, la SELAS [1], prise en la personne de Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

En réplique, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer le bien-fondé des redressements pour un montant de 24 730 € de cotisations,
- constater que l'URSSAF a procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte en date du 3 décembre 2025,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société [2].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.

En application des dispositions de l'article L 622-21 du code du commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-24 du code précité prévoit en son alinéa 4, que les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.

En l’espèce le tribunal de commerce de Vannes a, par jugement du 3 décembre 2025, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3] et désigné la SELAS [1], prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire.

Il ressort des explications et des productions chiffrées et détaillées de l’URSSAF BRETAGNE que la société [2] reste redevable de la somme de 24 730 € au titre des redressements.

Par conséquent, le pôle social fixe la créance de l’URSSAF BRETAGNE sur la procédure collective à la somme de 24 730 €.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

Toutefois, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celle au titre des dépens, il s'ensuit que ces derniers doivent être fixés au passif de la procédure collective.

Par conséquent, le pôle social fixe les dépens au passif de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de la société [1], es qualité de mandataire judiciaire de la société [2].

CONSTATE que l'URSSAF a procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte en date du 3 décembre 2025.

FIXE la créance de l'URSSAF BRETAGNE sur la procédure collective à la somme de 24 730 €.

FIXE les dépens au passif de la procédure collective.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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