TJ 57463, 11 août 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L56K
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier RONDU de la SELARL RONDU, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B207 substituée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l'ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401 substituée par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 09 juillet 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : parties (LRAR)
avocats (case)
- exécutoire délivrée le : à : avocat défendeur (case)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 6 janvier 2026 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Mme [C] [A] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [C] [A] le 12 février 2026 ;
Vu la demande introductive d'instance déposée par Mme [C] [A] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 27 mars 2026, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions récapitulatives du 8 juillet 2026 établies par la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat par lesquelles elle s'oppose à la demande de délai formée par Mme [C] [A] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l'audience du 9 juillet 2026, au cours de laquelle Mme [C] [A], représentée par son conseil, a repris sa demande de délai, la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, la dette locative de Mme [C] [A] qui s’élevait à la somme de 3164,51 euros au moment de l’ordonnance de référé, s’établit désormais à la somme de 4653,67 euros selon les conclusions de la défenderesse, somme non contestée par la requérante.
Mme [C] [A] a repris les paiements selon les éléments versés par le bailleur, bien que ceux-ci ne couvrent pas toujours la somme restant à sa charge après APL.
Surtout, depuis la décision ordonnant son expulsion rendue le 6 janvier 2026, et malgré trois renvois de l’affaire à sa demande, Mme [C] [A] ne justifie d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux.
Elle ne justifie pas plus de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, ni de soucis de santé ou de faiblesse physique pouvant expliquer des difficultés à se reloger, en l'absence de tout justificatif.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Mme [C] [A] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Mme [C] [A] le 27 mars 2026 ;
CONDAMNE Mme [C] [A] aux dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 août 2026 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA , Greffier.
Le greffier La vice-présidente
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