TJ 57463, 11 août 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MCV4
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : [G] BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 09 juillet 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : parties (LRAR)
- exécutoire délivrée le : à : défendeur (lrar)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé le 7 novembre 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Mme [G] [K] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [G] [K] le 1er avril 2026 ;
Vu la demande introductive d'instance déposée par Mme [G] [K] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 30 juin 2026, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l'audience du 9 juillet 2026, au cours de laquelle Mme [G] [K] a repris sa demande de délai, Mme [X] [L] s’y opposant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Mme [G] [K] expose se trouver dans une situation précaire. Elle indique être séparée avec le père de ses enfants, avoir été victime de violences conjugales, mais devoir toujours vivre sous le même toit, avoir déposé une demande de logement social et saisi le juge aux affaires familiales, et avoir déposé un dossier de surendettement le 8 juin 2026, sans qu’une décision de recevabilité ne soit encore prononcée en sa faveur.
La dette locative de Mme [G] [K] qui s’élevait à la somme de 12 700 € au moment du jugement ordonnant l’expulsion, dépasse désormais les 20 000 € selon les déclarations de la bailleresse, non contestées par Mme [K]. Cette dernière explique que la dette s’est constituée lorsqu’elle a perdu son emploi, et que le père de son enfant, bien que salarié, n’a jamais participé au paiement du loyer.
Si Mme [G] [K] justifie à l’audience avoir retrouvé un emploi, après signature d’un contrat de travail à contrat à durée indéterminée le 6 juillet 2026, avoir déposé une demande de logement social, et a transmis, en cours de délibéré, deux justificatifs de virements bancaires de 550 € chacun effectués les 16 juillet 2026 et 5 août 2026 au bénéfice de Mme [X] [L], ces éléments sont insuffisants à démontrer une volonté réelle de respecter ses obligations à l’égard de la bailleresse, alors que l’arriéré locatif atteint une somme très importante, a fortiori pour un propriétaire particulier. En outre, Mme [K] a confirmé à l’audience avoir une épargne, ce qui interroge sur sa bonne foi à l’égard de sa bailleresse, en l’absence de tout paiement du loyer et des indemnités d’occupation pendant de longs mois, la reprise des paiements n’ayant eu lieu que très récemment.
Enfin, Mme [G] [K] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d'éventuelles difficulté à se reloger et à respecter ses obligations envers les bailleurs en contrepartie du logement qu'elle occupe.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Mme [G] [K] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Mme [G] [K] le 30 juin 2026 ;
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens de la procédure ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 août 2026 par A. GUETAZ, Vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Vice-présidente
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