TJ 57463, 11 août 2026, RG 25/00027
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGMZ
Minute n° S 67/2026
DÉBITEURS(S) :
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIER(S) :
Organisme CAF DE [Localité 1], dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société SIP [D], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 07 avril 2026
Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [6] en LS le ..........................
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le7 août 2024 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 16 janvier 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 113 euros et effacement du solde des dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 6 février 2025, Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] ont formé un recours contre cette décision indiquant ne percevoir que le RSA de base et des prestations familiales et supporter les charges courantes pour une famille composée de 2 adultes et 7 enfants ce qui ne leur permettait pas de dégager de capacité contributive.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 17 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 25 mars 2025.
Par courrier reçu le 18 mars 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la Direction générale des finances publiques -Centre des finances publiques - Service de gestion comptable de [Localité 2], a fait état d’une créance de 564,86 euros à l’égard de Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q].
A l’audience du 25 mars 2025 Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] ont comparu en personne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, leurs créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] ont maintenu leur contestation, précisant :
- que Monsieur [A] [Q] était en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2025 après avoir fait une crise cardiaque en janvier 2025 ;
- que Madame [Z] [S], non diplômée, ne trouvait pas d’emploi ;
- que les 7 enfants du couple avaient entre 3 et 17 ans (en réalité entre 3 et 20 ans) et étaient gardés par Madame [Z] [S]; que la fille ainée du couple allait travailler en intérim pour financer son permis de conduire;
- qu’ils étaient occupants à titre gratuit d’un terrain sur lequel ils avaient fait construire une maison ;
- qu’ils pensaient être en mesure de rembourser 110 euros par mois ;
- que leur grosse dette d’environ 40 000 euros était liée au frais d’hospitalisation de leur fille née prématurée.
Après débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 17 février 2026.
Par mention au dossier du 17 février 2026, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 pour production par les débiteurs de justificatifs actualisés de leurs ressources et charges et éventuelle actualisation de leur créance par les créanciers selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.
Par courrier reçu le 10 mars 2026 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation), la Direction générale des Finances publiques - Service de gestion comptable de [Localité 3] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état d’une créance de 667,59 euros à l’égard de Madame [Z] [S].
A l’audience du 7 avril 2026, ni Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] ni leurs créanciers n’ont comparu ou se sont fait représenter.
Le juge a soulevé d’office la question de la mauvaise foi des débiteurs, ceux-ci n’ayant ni comparu ni actualisé leur situation financière.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 11 août 2026.
En cours de délibéré, le juge a, par mail du 9 juillet 2026 (mail adressé à l’adresse [Courriel 1] figurant sur le formulaire Cerfa rempli par Madame [S] et Monsieur [Q]), interrogé les débiteurs sur leur situation financière actualisée et le fait de savoir si leur enfant majeur était toujours à leur charge.
Les débiteurs n’ont pas donné suite à ce mail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L'article R. 733-6 dispose que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 janvier 2025 ont été notifiées à Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] le 20 janvier 2025.
Le recours formé par Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement l’ayant été par courrier envoyé le 6 février 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu par l’article R733-6 du Code de la consommation, ce recours sera déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q].
La commission de surendettement des particuliers de Moselle avait retenu un endettement global de 49811,24 euros.
Le montant des créances n’étant pas contesté, il y a lieu d’arrêter le passif de Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] à la somme de 49 811,24 euros.
Le patrimoine de Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (s’ils ont pu indiquer à l’audience avoir fait construire une maison, il y a lieu de constater que cette maison a été édifiée sur un terrain mis à leur disposition mais ne leur appartenant pas).
S’ils n’ont pas comparu à l’audience du 7 avril 2026, Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] avaient précédemment justifié :
- percevoir le RSA et des prestations familiales à hauteur de 2 714,17 euros par mois,
- supporter les charges courantes pour 2 adultes et a minima 6 enfants mineurs (il n’a pas été justifié de la situation de l’enfant majeur du couple qui était censée commencer à travailler en intérim), soit a mnima 3 370 euros.
Il résulte de ces éléments que :
- la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] peut être fixée à la somme de 3 370 euros ;
- Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et se trouvent donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.
Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] ne disposant d’aucune capacité de remboursement de leurs dettes, aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement ne peut être envisagée.
La situation des débiteurs apparaissant ainsi irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, il convient de prononcer à leur bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] recevables en leur contestation des mesures imposées le 16 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DECLARE Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
ARRÊTE le passif de Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] à la somme de 49 811,24 euros.
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] à la somme de 3 370 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] ;
DIT qu’un extrait du présent jugeent sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, amendes pénales) et L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés peuvent former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances arrêtées à la date de la présente décision seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [S] et Monsieur [A] [Q] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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