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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 57463, 11 août 2026, RG 25/00049


Vérifier : TJ 57463, 11 août 2026, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8b27195da062e059b960

Texte de la décision

19,592 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIXB

Minute n° S 68/2026

DÉBITEURS :

Monsieur [K] [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [T] [N] épouse [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [K] [D] [Y] (conjoint) muni d'un pouvoir spécial

CRÉANCIERS :

Société [1]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Société [Adresse 4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] - Service surendettement - [Localité 1] [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Société [2]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

S.A. [3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 13]

non comparant, ni représenté

Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique du 07 avril 2026

Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la BDF en LS le ..........................

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 18 octobre 2024 afin de traiter leur situation de surendettement.

Le 14 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 27 février 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 209,80 euros et effacement du solde des dettes en fin de plan.

Cette décision a été notifiée à la SA [7] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 février 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 3 mars 2025, la SA [7] a formé un recours contre cette décision indiquant que la situation était évolutive dans la mesure où Madame [D] [Y] pouvait trouver un emploi.

Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 20 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 6 mai 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.

Par courrier reçu le 29 avril 2025 (courrier ne respectant pas les formes de l’article R713-4 du Code de la consommation) la société [9], indiquant être mandatée par [3], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Par mail reçu le 29 avril 2025, Monsieur [X] [A] a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience et qu’il ne contestait pas ce qui avait été décidé par la commission de surendettement.

Usant de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] de la consommation de comparaître par écrit, la SA [7] a maintenu sa contestation indiquant :
- que les mesures imposées par la commission de surendettement ne lui paraissaient pas durablement adaptées à la situation favorablement évolutive des débiteurs, notamment s’agissant de Madame [D] [Y] qui était actuellement sans emploi ni ressources ,
- qu’un plan sur 12 à 24 mois pourrait être envisagé pour permettre à Madame [D] [Y] de trouver un emploi.

A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 17 février 2026.

Par mention au dossier du 17 février 2026, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 pour production de justificatifs actualisés de ressources et charges par les débiteurs et éventuelle actualisation de leurs créances par les créanciers selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.

A l’audience du 7 avril 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [K] [D] [Y] a comparu en personne ; Madame [T] [N] épouse [D] [Y] était représentée par son époux, Monsieur [D] [Y] ; à l’exception de la SA [7] qui avait précédemment comparu par écrit, selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation, aucun des créanciers du couple n’a comparu ou ne s’est fait représenter.

Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] ont indiqué:
- qu’ils avaient désormais deux enfants et devaient acheter un lait spécial pour leur nourrisson ce qui occasionnait des charges supplémentaires (environ 190 euros par mois),
- que Monsieur [D] [Y] travaillait moins qu’avant et percevait environ 1 600 euros par mois,
- que Madame [D] [Y] n’avait pas le permis de conduire et pas de qualifications professionnelles.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 11 août 2026 et Monsieur [D] [Y] a été invité à produire des justificatifs des dépenses liées au lait et la copie de sa déclaration de revenus pour le 5 mai 2026 au plus tard.

En cours de délibéré, Monsieur [D] [Y] a transmis de nouveaux justificatifs par courrier reçu le 22 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.

L'article R. 733-6 dispose que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ont été notifiées à la SA [7] par LRAR distribuée le 28 février 2025.

Or, c’est par LRAR envoyée le 3 mars 2025, soit dans le délai de 30 jours imposé par l’article R733-6 du Code de la consommation, que la SA [7] a contesté ces mesures.

Son recours sera en conséquence déclaré recevable.

II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.

L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

D’après l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y].

La commission de surendettement des particuliers de Moselle avait retenu un endettement global de 77355,64 euros.

Le montant des créances n’étant pas contesté, il y a lieu d’arrêter le passif de Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] à la somme de 77 355,64 euros.

Le patrimoine de Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] justifient :
- de ressources à hauteur de : 2 378,49 euros (1646,57 euros en moyenne de salaire pour Monsieur [D] [Y] + 731,92 euros de prestations familiales et de prime d’activité),
- supporter des charges à hauteur de 2 452,04 euros par mois (1970 euros de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage pour 4 personnes + 482,04 euros de loyer hors charges).

Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et se trouvent donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.

En l’état,
- il y a lieu de fixer à la somme de 2 452,04 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y],
- Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] ne disposent d’aucune capacité contributive (leurs charges sont actuellement supérieures à leur ressources tandis que la quotité saisissable de leurs ressources s’élève à 455,46 euros).

2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal”.

L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La juridiction peut aussi ordonner, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation :
“1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement”.

En outre, l’article L. 733-7 du même code dispose que ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y], qui n’ont jamais bénéficié de mesures de surendettement, peuvent donc bénéficier de mesures sur 84 mois.

Ils ne disposent toutefois actuellement d’aucune capacité contributive ce qui ne permet pas d’envisager un réechelonnement de leurs dettes.

Leur situation n’étant pas irrémédiablement compromise au sens du surendettement puisqu’il n’est pas exclu que Madame [T] [N] épouse [D] [Y] trouve un emploi, il y a lieu de suspendre l'exigibilité de leurs créances durant 24 mois afin notamment de permettre à Madame [T] [N] épouse [D] [Y] d’entreprendre des démarches de recherche d’un emploi.

Il y a lieu de dire que les dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension.

Il y a lieu d’inviter les débiteurs à mettre à profit cette période de suspension d’exigibilité de leurs créances pour envisager le démarrage d’une activité professionnelle par Madame [T] [N] épouse [D] [Y] (à tout le moins inscription à France travail).

Il y a lieu de rappeler que pendant la période de suspension de l’exigibilité des créances, il ne sera pas permis à Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare la SA [7] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 27 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y];

Arrête le passif de Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] à la somme de 77 355,64 euros ;

Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] à la somme de 2 452,04 euros ;

Constate que Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] ne disposent actuellement d’aucune capacité contributive ;

Ordonne la suspension de l'exigibilité de l'intégralité de leurs créances durant vingt-quatre mois, à l’exception des créances alimentaires ;

Dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension  ;

Invite Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] à mettre à profit cette période de suspension d’exigibilité de leurs créances pour envisager le démarrage d’une activité professionnelle par Madame [T] [N] épouse [D] [Y] (à tout le moins inscription à France travail) ;

Dit qu’en tout état de cause, Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] devront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers d’une demande de réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;

Dit qu’à défaut de respect par Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;

Rappelle qu’il est fait interdiction à Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] d’aggraver leur endettement pendant l'exécution du plan et qu’ils ne pourront pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;

Rappelle que l’inscription de Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [D] [Y] et Madame [T] [N] épouse [D] [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le11 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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