TJ 57463, 11 août 2026, RG 25/00109
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRQE
Minute n° S 70/2026
DÉBITEURS :
Madame [J] [K] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Maître [T] [I]
demeurant Avocat - [Adresse 3]
comparant en personne
Organisme [1] [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 07 avril 2026
Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [4] en LS le ..........................
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [K] épouse [Q] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 7 avril 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement, tenant compte du fait que Madame [J] [K] épouse [Q] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 3 mois, a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 81 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 266,56 euros et effacement du solde des dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée à Maître [T] [I] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à une date inconnue (tampon de la poste illisible) mais réceptionnée le 8 août 2025 par la commission de surendettement, Maître [T] [I] a formé un recours contre cette décision, indiquant :
- que Madame Madame [J] [K] épouse [Q] n’avait jamais contesté sa facture n° 179/25 correspondant à son intervention dans le cadre d’une procédure judiciaire,
- qu’au vu des facultés contributives de la débitrice, un plan incluant le remboursement de sa créance était envisageable,
- qu’aucune règle tirée de l’équité ou non justifiait que les créances de la société [5], de [2] et de la [6] soient privilégiées sur sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 18 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 4 novembre 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Par courrier reçu le 12 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [7], mandataire de [2] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 6 janvier 2026, Maître [T] [I] était représenté par Maître ANTONIAZZI-SCHOEN, substituant Maître WAGNER, avocat au barreau de Metz ; Madame [J] [K] épouse [Q] a comparu en personne.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter.
Maître [T] [I] a maintenu sa contestation.
Madame [J] [K] épouse [Q] a sollicité le maintien du plan tel qu’il avait été élaboré par la commission de surendettement, précisant qu’elle avait toujours les mêmes revenus, que depuis deux ou trois mois elle ne percevait plus de pension alimentaire et qu’elle s’était vue notifier un indû de prime d’activité à hauteur de 475,01 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 11 mars 2026.
Par jugement avant dire-droit du 11 mars 2026, la juge du surendettement a :
- déclaré Maître [T] [I] recevable en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 juillet 2025 ;
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Madame [J] [K] épouse [Q] à produire des justificatifs actualisés de ses ressources et charges et notamment ses trois derniers bulletins de paie, une attestation CAF et tous justificatifs relatifs au paiement par Monsieur [L] [Q] de la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [M] [Q],
- invité les parties à faire toutes observations utiles sur la durée pendant laquelle [J] [K] épouse [Q] avait déjà bénéficié de précédents mesures,
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 7 avril 2026 devant se tenir à 9 heures en salle 223, la décision valant convocation des parties.
A l’audience du 7 avril 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, Madame [J] [K] épouse [Q] a comparu en personne ; Maître [T] [I] a comparu en personne ; aucun des autres créanciers de Madame [J] [K] épouse [Q] n’a comparu ou fait valoir d’observations par écrit selon les formes prévues à l’article R 713-4 du Code de la consommation.
Maître [T] [I] a maintenu sa contestation.
Madame [J] [K] épouse [Q] a indiqué :
- que son salaire n’avait pas augmenté, qu’elle percevait environ 2092 euros par mois,
- qu’elle ne percevait pas la prime d’activité,
- qu’elle percevait toujours une pension alimentaire de 219 euros par mois,
- que son loyer était désormais de 655 euros par mois.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de Madame [J] [K] épouse [Q].
La commission de surendettement des particuliers de Moselle avait retenu un endettement global de 33739,13 euros.
Si, à l’audience du 6 janvier 2026, Madame [J] [K] épouse [Q] avait fait état d’une nouvelle dette, à savoir un indû CAF de 475,01 euros, il y a lieu de constater que la CAF ayant procédé à des retenues sur la prime d’activité due à Madame [J] [K] épouse [Q] à hauteur de 87,18 euros, cette dette est à ce jour soldée.
Le passif de Madame [J] [K] épouse [Q] sera en conséquence arrêté à la somme de 33 739,13 euros.
Le patrimoine de Madame [J] [K] épouse [Q] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [J] [K] épouse [Q] justifie :
- disposer de ressources à hauteur de 2 209,18 euros par mois (1 903 euros de salaire en moyenne + 87,18 euros de prime d’activité + 219 euros de pension alimentaire),
- supporter des charges à hauteur de 1 940,23 euros par mois (1270 euros de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage pour 2 personnes + 605,23 euros de loyer hors charges + 65 euros de frais divers).
Il résulte de ces éléments que Madame [J] [K] épouse [Q] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et se trouve donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.
Il convient :
- de fixer à 1 940,23 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [J] [K] épouse [Q] ;
- de fixer à la somme de 268,95 euros la contribution mensuelle totale de Madame [J] [K] épouse [Q] à l’apurement du passif de la procédure. Ce montant correspond à la différence entre ses ressources et ses charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 681,68 euros.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l'article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal”.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La juridiction peut aussi ordonner, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation :
“1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement”.
En l’espèce, les parties n’ayant pas formulé d’observations quant à la durée pendant laquelle Madame [J] [K] épouse [Q] avait précédemment bénéficié de mesures de surendettement, c’est la durée de trois mois retenue par la commission de surendettement des particuliers de Moselle qui sera retenue.
Madame [J] [K] épouse [Q] peut donc désormais bénéficier de mesures sur 81 mois.
La capacité contributive de Madame [J] [K] épouse [Q] permet d’envisager le paiement partiel de ses dettes sur 81 mois selon les modalités suivantes, en réduisant le taux d'intérêt à zéro, afin de favoriser l'apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Madame [J] [K] épouse [Q] :
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/05/2033
Effacement fin de plan
[3] / 44952750981100
5 765,85 €
0,00%
41,97 €
2 366,28 €
[2] / 08917000065770
841,55 €
0,00%
10,02 €
29,93 €
[2] / 28964001675807
1 152,00 €
0,00%
13,72 €
40,68 €
[2] / 28970001728255
847,99 €
0,00%
10,10 €
29,89 €
CRCAM DE LORRAINE / 73156310615 MI 6/1/25
22 934,21 €
0,00%
166,93 €
9 412,88 €
[6] / 96018308069 MI 6/1/25
1 170,33 €
0,00%
13,94 €
41,19 €
[T] [I] / nvlle dette honoraires facture 179/25
1 027,20 €
0,00%
12,23 €
36,57 €
TOTAL
33 739,13 €
268,91 €
11 957,42 €
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [J] [K] épouse [Q] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, compte-tenu du fait que Madame [J] [K] épouse [Q] ne dispose plus d'éléments de patrimoine de valeur, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans la totalité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Arrête le passif de Madame [J] [K] épouse [Q] à la somme de 33 739,13 euros ;
Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [J] [K] épouse [Q] à la somme de 1 940,23 euros ;
Fixe la contribution mensuelle de Madame [J] [K] épouse [Q] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 268,95 euros ;
IMPOSE un réechelonnement des dettes sur 81 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/05/2033
Effacement fin de plan
[3] / 44952750981100
5 765,85 €
0,00%
41,97 €
2 366,28 €
[2] / 08917000065770
841,55 €
0,00%
10,02 €
29,93 €
[2] / 28964001675807
1 152,00 €
0,00%
13,72 €
40,68 €
[2] / 28970001728255
847,99 €
0,00%
10,10 €
29,89 €
CRCAM DE LORRAINE / 73156310615 MI 6/1/25
22 934,21 €
0,00%
166,93 €
9 412,88 €
CRCAM DE [Localité 1] / 96018308069 MI 6/1/25
1 170,33 €
0,00%
13,94 €
41,19 €
[T] [I] / nvlle dette honoraires facture 179/25
1 027,20 €
0,00%
12,23 €
36,57 €
TOTAL
33 739,13 €
268,91 €
11 957,42 €
Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 septembre 2026;
Dit que Madame [J] [K] épouse [Q] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Constate que les mesures de rééchelonnement ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Madame [J] [K] épouse [Q] ;
Ordonne en conséquence l’effacement du solde restant dû des dettes non apurées en fin de plan, à l’exception de celles ayant été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, et ce sous réserve du respect des dispositions de la totalité du plan ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Madame [J] [K] épouse [Q] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;
Dit qu’à défaut de respect par Madame [J] [K] épouse [Q] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à Madame [J] [K] épouse [Q] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
Rappelle qu’il est fait interdiction à Madame [J] [K] épouse [Q] d’aggraver son endettement pendant l'exécution du plan et qu’elle ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
Rappelle que l’inscription de Madame [J] [K] épouse [Q] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [K] épouse [Q] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.