Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 54395, 11 août 2026, RG 26/00324


Vérifier : TJ 54395, 11 août 2026, RG 26/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8f00195da062e059d324

Texte de la décision

9,210 caractères

DU : 11 Août 2026
RG : N° RG 26/00324 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5QR
AFFAIRE : S.C.I. HORIZON 54 C/ [M] [U] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MYOTEC NANCY, S.A.S. MYOTEC NANCY La SAS MYOTEC NANCY est représentée par Maître [M] [U] (25 rue du Général FABVIER à NANCY - 54000)), désignée en qualité de liquidateur par décision du TAE de NANCY du 06 janvier 2026.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du onze Août deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. HORIZON 54, dont le siège social est sis 41 rue du PLATEAU - 54520 LAXOU

représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDEURS

Maître [M] [U] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MYOTEC NANCY, demeurant 25 Rue du Général Fabvier - 54000 NANCY

représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 131

S.A.S. MYOTEC NANCY est représentée par Maître Géraldine DONNAIS (25 rue du Général FABVIER à NANCY - 54000)), désignée en qualité de liquidateur par décision du TAE de NANCY du 06 janvier 2026., dont le siège social est sis 17 avenue du général de GAULLE - 54280 SEICHAMPS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.

Et ce jour, onze Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé daté du 13 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) HORIZON 54 a consenti à bail commercial à Monsieur [Z] [A], lequel s’est engagé au nom et pour le compte de la société MYOTEC NANCY alors en cours de formation, dans une copropriété implantée à SEICHAMPS, 17 avenue du Général de GAULLE, Bâtiment D, les lots 60 à 63 d’une copropriété en nature de locaux à usage de bureaux formant un plateau brut à aménager, outre huit emplacements affectés au stationnement de véhicules légers.

La prise des effets de la convention a été fixée au15 septembre 2023, à échéance du 14 septembre 2032.

Le prix du bail a été fixé à la somme HT et hors charges initiale indexée annuelle de
22.680,00 €, portable, payable d’avance, mensuellement. Une franchise de loyers a, à échéance du 31 décembre 2023, été consentie.

Les lieux ont été affectés à l’exploitation d’une activité d’électrostimulation musculaire.

La SAS MYOTEC NANCY a été immatriculée le 16 octobre 2023.

Elle a, par décision rendue le 06 janvier 2026 par le Tribunal des activités économiques de NANCY, été soumise à une procédure de liquidation judiciaire, Maître [M] [U] étant désignée aux fonctions de liquidateur.

Les loyers restant impayés, un commandement d’avoir à payer la somme en principalde 8 531,87 € représentative des loyers et charges échus et impayés depuis le 06 janvier 2026, visant et reproduisant la clause résolutoire insérée au bail – article 08, a été signifié au mandataire judiciaire ès qualités le 09 avril 2026.

L’arriéré n’a pas été apuré, fut-ce pour partie dans le délai mensuel de la délivrance de l’acte.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2026, la SCI HORIZON 54 a assigné devant le président du tribunal judiciaire de NANCY statuant en référé la SAS MYOTEC NANCY représentée par Maître [M] [U] ès qualité de liquidateur aux fins de :

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,

Vu le bail conclu par les parties,

Vu le commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire signifié le 09 avril 2026,

Constater que dans le mois de la délivrance de cet acte, les causes n’en ont pas été apurées.

Constater que le bail est, à effet du 09 mai 2026, résolu de plein droit.

Ordonner, à défaut de départ volontaire passé un délai de huit jours courant de la date de signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la SAS MYOTEC NANCY représentée par Maître [V] [U], ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, les assistances de la force publique et d’un serrurier.

Par ailleurs et quoi qu’il en soit :
Condamner la SAS MYOTEC NANCY, représentée par Maître [M] [U] à régler à titre provisionnel à la SCI HORZON 54 :
- 12.500,90 EUR pour loyers et charges exigibles au 10 mai 2026, intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2026 sur la somme de 8 531,87 EUR et pour le surplus, à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
- à compter du 1 er avril 2026, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, outre les taxes et les charges qui auraient été contractuellement exigibles si le bail n’avait pas été résolu, i.e. 2.518,00 EUR TTC.

Condamner la SAS MYOTEC NANCY, représentée par Maître [M] [U] à régler une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens dans lesquels seront inclus, outre les frais d’exécution à venir, le coût du commandement de payer délivré le 09 avril 2026, les frais de dénonciation à créancier(s) inscrit(s) et le prix de l’état sollicité du greffe du Tribunal des affaires économiques de NANCY.

Les locaux ayant été restitués le 22 juin 2026, la SCI HORIZON 54 se désiste de ses demandes relatives au constat de la résolution du bail, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion et maintient ses autres demandes, en actualisant sa demande de provision.

La SAS MYOTEC NANCY, représentée par Maître [M] [U] ès qualités conteste la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il résulte, par ailleurs, de l'article 835, alinéa 2, suivant que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Il convient de donner acte à la SCI HORIZON 54 qu’elle se désiste de ses demandes relatives au constat de la résolution du bail, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion.

Sur les demandes de provision relatives aux loyers et charges impayés et à l’indemnité d’occupation

Le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à la somme de 22.680, 00 €, portable, payable d’avance, mensuellement.

La SCI HORIZON 54 produit à l’instance un décompte des loyers et charges impayés depuis le 06 janvier 2026, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, arrêté à la somme de 14.516, 35 € au 22 juin 2026 (pièce1). Ce décompte n’est pas contesté par la partie adverse. Il convient de faire droit à la demande formée à titre provisionnel.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MYOTEC NANCY partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront, outre les frais d’exécution à venir, le coût du commandement de payer délivré le 09 avril 2026, les frais de dénonciation à créancier(s) inscrit(s) et le prix de l’état sollicité du greffe du tribunal des activités économiques de NANCY.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Maître [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MYOTEC NANCY , condamnée aux dépens, devra payer à la SCI HORIZON 54 une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DONNONS ACTE à la SCI HORIZON 54 qu’elle se désiste de ses demandes relatives au constat de la résolution du bail, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion,

CONDAMNONS Maître [M] [U], en qualité de liquidateur de la SAS MYOTEC NANCY à régler à titre provisionnel à la SCI HORIZON 54 une provision d’un montant de 14.516, 35 euros (quatorze-mille cinq- cent seize euros trente-cinq centimes) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 22 juin 2026 ;

CONDAMNONS Maître [M] [U], en qualité de liquidateur de la SAS MYOTEC NANCY à verser à la SCI HORIZON 54 une somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Maître [M] [U], en qualité de liquidateur de la SAS MYOTEC NANCY aux dépens qui comprendront outre les frais d’exécution à venir, le coût du commandement de payer délivré le 09 avril 2026, les frais de dénonciation à créancier(s) inscrit(s) et le prix de l’état sollicité du greffe du tribunal des activités économiques de NANCY.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.