TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00738
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00738 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGVT
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[I] [J]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Aurélie CARLES
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [B] [R], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [H] [X], en date du 18 mars 2026
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Christophe JOUVENT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Christophe JOUVENT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM ou la caisse) a pris en charge l’arrêt de travail initial de Madame [I] [J] au titre du risque maladie ordinaire à compter du 15 avril 2025 et l’arrêt de travail au titre de la prolongation pour la période du 3 mai au 23 mai 2025.
Après avis rendu le 20 mai 2025, le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’à compter du 23 mai 2025, l’état de santé de l’assurée ne justifiait plus la poursuite de l’arrêt de travail.
Par décision en date du 20 mai 2025, la caisse a notifié à l’assuré la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 mai 2025.
L’assurée a saisi le 26 mai 2025 la commission médicale de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
La commission médicale de recours amiable a, aux termes d'une décision explicite de rejet, confirmé la décision de cessation du versement des indemnités journalières, dans sa séance du 5 août 2025 notifiée à l’assurée le 7 août 2025.
Par requête du 2 septembre 2025, Madame [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 mars 2026.
Aux termes de ses écritures, Madame [I] [J], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
infirmer la décision de la caisse qui a fixé au 23 mai 2025 la date de reprise du travail et à la suite des arrêts de travail et ensemble la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que l’avis de l’expert ;
dire que l’arrêt de travail après le 23 mai 2025 était bien justifié ;
dire qu’elle pouvait percevoir des indemnités journalières après le 23 mai 2025 ;
faire droit à la demande d’expertise ;
débouter la caisse de ses demandes ;
condamner la caisse aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle affirme notamment qu’elle a fait une dépression réactionnelle à ses conditions de travail ayant donné lieu à des arrêts de travail.
Elle relève qu’elle a été déclarée inapte à la reprise de son activité et licenciée pour inaptitude.
Elle considère qu’à la date du 23 mai 2025, elle n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
confirmer la décision de la CPAM du 20 mai 2025 ;
confirmer la décision de la [1] du 5 août 2025 notifiée le 7 août 2025 ;
débouter Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle notamment que les arrêts de travail de l’assurée ne sont pas en rapport avec son activité professionnelle.
Elle relève que son médecin-conseil de la caisse a estimé que l’assuré avait une capacité de reprise d’une activité quelconque à compter du 23 mai 2025.
Elle fait valoir que la [1] a confirmé cet avis.
Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas d’élément médical probant de nature à contredire ces avis rendus qui sont convergents ni à faire naître de différend de nature médicale qui justifierait la mise en place d’une expertise médicale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.».
L'article 263 du code de procédure civile prévoit que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Madame [I] [J] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 mai 2025 après avis du médecin-conseil de la caisse qui a estimé qu’à compter du 23 mai 2025, l’état de santé de l’assurée ne justifiait plus la poursuite de l’arrêt de travail.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis.
De son côté, Madame [I] [J] produit notamment aux débats ces arrêts de travail postérieurs à la date du 23 mai 2025, l’avis d’inaptitude du médecin du travail à son poste en date du 2 juillet 2025 et la notification de son licenciement pour inaptitude en date du 28 juillet 2025.
Il en résulte l’existence d’un différend médical sur la capacité de l’assurée à exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 23 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Dans l'attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE le recours de Madame [I] [J] ;
ORDONNE une mesure de consultation médiale au cabinet du médecin ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [Q] [Z]
exerçant la mesure d'instruction au sein du cabinet médical du conseil de prud'hommes de Nîmes ([Adresse 3])
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;examiner Madame [I] [J] ;
POUR :
décrire son état de santé tel qu'il découle de son arrêt initial en date du 15 avril 2025 ;dire si à compter de la date du 23 mai 2025, les arrêts de travail prescrits étaient médicalement justifiés par une absence de capacité de Madame [I] [J] à exercer une activité professionnelle quelconque ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [2] sur présentation d'une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 29 juin 2026 à 10H00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2026 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 2] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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