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TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00493


Vérifier : TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00493
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9011195da062e059db95

Texte de la décision

13,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00493 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCQP

AFFAIRE :

Société [1]

C/

Société [2]

Copie exécutoire délivrée à

Société [1]

et à

Société [2]

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SELAFA ACD AVOCATS

JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[1]
(salariée : Mme [J] [K])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]

représentée par Maître Géraldine EMONET de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Dispense de comparution

DÉFENDERESSE

Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [X] [Z], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [R] [C], en date du 18 mars 2026

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Christophe JOUVENT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Christophe JOUVENT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM ou caisse) a notifié à Madame [J] [K] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail survenu le 4 octobre 2022, en qualité de salariée dU [1] .
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [J] [K] au 1er novembre 2024 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 30 % correspondant à des : « séquelles indemnisables d’un traumatisme psychologique à type de syndrome anxio-dépressif d’intensité sévère avec phobies sociales ».
Par courrier en date du 29 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié au [1] un taux d'incapacité permanente dont reste atteinte Madame [J] [K] fixé à 30 %.
Le [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie afin de contester le taux de 30 %.
Celle-ci a rendu une décision explicite de rejet dans sa séance du 10 avril 2025.
Par requête en date du 12 juin 2025, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, le [1], représenté par son conseil, demande au tribunal, de :
à titre principal :

dire que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [J] [K] au titre de son accident du travail doit être fixé à 5 % à compter du 2 novembre 2024 ;à titre subsidiaire
ordonner une consultation sur pièces avec remise d’un avis sapiteur psychiatrique ;ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ainsi qu’à son praticien conseil et a CMRA du Gard de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier de Madame [J] [K] justifiant ladite décision ;ordonner que les frais de consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir à titre principal que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [K] a été surévalué, précisant d’une part qu’il s’agit de séquelles résultant d’un échange verbal entre la salariée et sa supérieure hiérarchique qui n’a duré que quelques minutes et ne saurait avoir une telle incidence sur l’état de santé de celle-ci, et d’autre part que son médecin conseil qu’elle a mandaté considère que celui-ci ne saurait dépasser le taux de 5 %, observant que le médecin-conseil de la CPAM n’a pas communiquer aux parties le taux d’incapacité de l’assurée correspondant à son état antérieur évoluant pour son propre compte, comprenant la composante dépressive qui ne devait pas être imputée et donc évaluée, au contraire de l’état anxieux résiduel.
À titre subsidiaire, elle estime que le rapport de son médecin conseil constitue un commencement de preuve qui la rend légitime à solliciter une consultation.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée la CPAM du Gard, demande au tribunal de :

déclarer opposable au [3] FRANCAIS le taux d’incapacité de Madame [J] [K] fixé à 30 % à compter du 2 novembre 2024 pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 4 octobre 2022 ;
débouter le [3] FRANCAIS de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que le taux d’incapacité permanente fixé à 30 % est en conformité avec les préconisations du barème d’indemnisation existant en la matière, ce au regard des séquelles résultant de l’accident du travail du 4 octobre 2022 dont a été victime Madame [J] [K].

Elle relève que la [4] a confirmé la décision prise par le médecin-conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que la CPAM ne justifie pas de la date de notification effective de la décision de la [4] à l’employeur, de sorte que le recours sera déclaré recevable.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 2 septembre 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Précisément, le point 3 de la partie II du barème indicatif d'invalidité accident du travail, relatif aux infirmités antérieures prévoit que :

« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
En l’espèce, le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a retenu un taux d'incapacité partielle permanente de 30 % des suites de l’accident du travail survenu le 4 octobre 2022 et la commission médicale de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.

Il résulte de la notification dudit taux à la société par la caisse le constat de : « séquelles indemnisables d’un traumatisme psychologique à type de syndrome anxio-dépressif d’intensité sévère avec phobies sociales ».
Il ressort du rapport du médecin consultant de l’employeur, basé sur des éléments concrets de la situation médicale de l’assurée, notamment que :
« Il peut être admis, fonction du maigre dossier objectif, une composante anxieuse en présomption, que je ne crois pas devoir lire supérieure en IPP à 5 %, du fait de l’antériorité de suivi psychiatrique, mais aussi d’autres événements au travail et d’un état dépressif ici analysable comme indépendant.».
Il résulte de ce rapport l’existence d’un état antérieur de type dépressif qui serait indépendant de l’accident du travail survenu.
Or, le rapport du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ne permet pas d’apprécier si cet état antérieur a été aggravé par l’accident du travail, ni si celui-ci a été ou non pris en compte dans l’évaluation des séquelles de Madame [J] [K].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un doute sérieux sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [K].
Ainsi, la demanderesse apporte un commencement de preuve susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [K] retenu par la caisse, et de nature à légitimer le prononcé d’une expertise médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire médicale confiée à un médecin psychiatre sur pièces aux fins de détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [K].
Dans l'attente du rapport d’expertise, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours du SECOURS POPULAIRE FRANCAIS  ;

Avant dire droit,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire médicale sur pièces hors de la présence de Madame [J] [K] ;

DÉSIGNE, pour y procéder :

le Docteur [B] [E]
Centre Hospitalier – [Adresse 4] –
[Adresse 5]
04 90 90 02 45
[Courriel 1]
[E][Courriel 2]

Avec pour mission de :

prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et le [3] FRANCAIS et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
POUR :

décrire les séquelles présentées par Madame [J] [K] résultant de l’accident du travail survenu le 4 octobre 2022 ;dire s’il existait un état pathologique antérieur connu ou révélé par l’accident du travail survenu le 4 octobre 2022 ; et dans l’affirmative dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par ledit accident ;dire le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [K] au regard du barème indicatif applicable pour les accidents du travail, en tenant compte le cas échéant de l’aggravation de l’état pathologique antérieur résultant de l'accident ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;

DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;

DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;

RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 9 heures 30 ;

RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 n’est pas requise ;

INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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