Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00466


Vérifier : TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00466
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b902e195da062e059dcb3

Texte de la décision

5,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00466 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCEV

AFFAIRE :

INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION

C/

[A] [J]

Copie exécutoire délivrée à

INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION

et à

[A] [J]

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Lionel ASSOUS-LEGRAND

JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me CHEVENIER avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

NON COMPARANT

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2025, à la demande de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), une contrainte s’élevant à la somme de 906,36 euros, au titre notamment des cotisations 2023 RAAP et des majorations de retard, a été signifiée à Monsieur [A] [J].
Cette contrainte faisait suite à une mise en demeure en date du 17 octobre 2024.

Monsieur [J] a formé opposition contre cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, par requête reçue au greffe le 15 mai 2025. Il indique notamment n’avoir jamais reçu de mise en demeure ou d’information préalable et ne pas être enseignant, ce qui rendrait la créance infondée à son égard selon lui.

Après un renvoi accordé à Monsieur [J] qui était non-comparant mais avait appelé le greffe pour indiquer qu’il était victime d’une panne de voiture, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.

L’IRCEC sollicite notamment la validation de la contrainte pour la somme de 906,36 euros. Elle présente des éléments sur l’affiliation de Monsieur [J] au [1] en tant qu’artiste-auteur et le caractère fondé de son calcul concernant les cotisations impayées de Monsieur [J]

Bien qu’un renvoi lui ait été préalablement accordé pour lui permettre de comparaître devant le tribunal, Monsieur [J] n’a toujours pas comparu. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire à son égard.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.
Monsieur [J] estime ne pas devoir de cotisations à l’IRCEC car il n’aurait jamais été enseignant. Or, l’IRCEC est une caisse nationale dédiées aux artistes-auteurs qui perçoivent des rémunérations de droits d’auteur ou assimilés. Partant, l’argument de Monsieur [J] selon lequel il ne serait pas enseignant est inopérant.
Il estime par ailleurs ne jamais avoir reçu de mise en demeure. Or, l’IRCEC produit une copie de la mise en demeure et un accusé de réception postal de ladite mise en demeure indiquant que la mise en demeure aurait été avisé au domicile de Monsieur [J] mais non réclamée par celui-ci.
Ainsi, Monsieur [J] ne démontre nullement que la contrainte ne serait pas valide et fondée.
L’IRCEC présente, pour sa part, de nombreux éléments de nature à établir la réalité de la créance dont elle recherche le recouvrement et le montant de ladite créance.
Il convient donc de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte pour un montant de 906,36 euros.
Monsieur [J], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [J] ;

VALIDE la contrainte signifiée le 28 avril 2025 par commissaire de justice par l’IRCEC
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] à payer à l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création la somme de neuf cent six euros et trente-six centimes (906,36 euros) au titre des cotisations de retard et des majorations de retard dues pour l’année 2023 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [J] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte ;

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.