TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00595
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00595 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD3K
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[F] [O]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
née le 05 Octobre 1990 à MAROC
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [G], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [H] [C], en date du 09 Février 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, Madame [F] [O] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 24 décembre 2024, la CPAM a informé Madame [O] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 5%.
Il était notamment fait état de séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien, d’un traumatisme du coccyx et du rachis lombaire et de régression des symptômes du traumatisme crânien, ainsi que de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte connu avant l’’accident du travail mais décompensé et aggravé par ce dernier.
Madame [O] a contesté cette décision de la CPAM devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 22 mai 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la fixation du taux d’incapacité permanente à 5%.
Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par recours reçu au greffe le 17 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 12 février 2026.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Madame [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bienfondé son recours ;
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale e, afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [O] aux entiers dépens ;
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 5 % a été attribué à Madame [O] en tenant compte d’un état antérieur évoluant pour son propre compte qui aurait aggravé les séquelles de l’accident du travail.
Ce taux a été ensuite confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Pour contester ce taux d’incapacité, Madame [O] présente notamment un certificat médical en date du 8 avril 2024, un courrier de consultation en date du 18 novembre 2024 et un IRM du rachis lombaire du 26 novembre 2024, ces éléments étant tous antérieurs à la décision de la CPAM fixant son taux d’incapacité
Le certificat médical en date du 8 avril 2024 établi par un rhumatologue fait état d’un rhumatisme inflammatoire chronique type polyarthrite .
Le courrier de consultation du 18 novembre 2024 fait état d’une maladie de Gougerot [A] et des antécédents de Madame [O], dont une synovite du genou gauche, ainsi que des traitements à domicile qu’elle reçoit.
L’IRM du 26 novembre 2024 fait notamment état de discopathies lombaires basses.
Ainsi, ces éléments médicaux font état de pathologies multiples sans préciser ou établir quelles lésions seraient en lien ou non avec l’accident du travail de Madame [O]. Au demeurant, aucun de ces éléments n’est de nature à suggérer que le taux d’incapacité permanente de Madame [O] en ce qui concerne les seules séquelles attribuables à son accident du travail serait sous-évalué.
En conséquence, il n’est pas présenté d’éléments de nature à remettre en cause les évaluations du taux d’incapacité de l’assuré par le médecin-conseil de la CPAM et la commission médicale de recours amiable ou à établir qu’une mesure d’instruction serait utile ou nécessaire à la solution du litige.
Il y a donc lieu de débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [O], succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de mesure d’instruction ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [O] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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