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TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00568


Vérifier : TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00568
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9057195da062e059de5b

Texte de la décision

8,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00568 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDR4

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[X] [W]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [X] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par son époux, Monsieur [K] [V]

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame[P], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [S] [N], en date du 09 février 2026

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie sur la période du 3 avril 2023 au 18 avril 2023 suivant un avis d'arrêt de travail établi le 3 avril 2023 par le Docteur [Z].

Par courrier en date du 30 mai 2023 adressé par la CPAM à Madame [W], il lui a été signifié que l'arrêt de travail était parvenu à la CPAM après le délai de 48 heures prévu par la réglementation.

Elle était informée que si elle ne respectait pas ce délai lors de son prochain arrêt de travail, le montant de ses indemnités journalières pourrait être réduit de moitié ou totalement.

Madame [W] a été placée en arrêt de travail de prolongation pour maladie du 27 mars 2025 au 31 mai 2025 suivant un avis d'arrêt de travail établi le 27 mars 2025 par le Docteur [C] [G].

Par courrier en date du 15 mai 2025, la CPAM a informé Madame [W] qu'elle avait de nouveau envoyé son avis d'arrêt de travail après le délai légal de 48 heures et que ses indemnités journalières étaient diminuées de moitié pour la période du 1er avril 2025 au 22 avril 2025.

Madame [W] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme en contestation de la décision de diminution d'indemnisation de l'arrêt de travail.
Ladite commission a, par une décision en date du 25 septembre 2025, rejeté le recours de l'intéressée.

Par recours reçu au greffe le 3 juillet 2025, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 12 février 2026 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l'affaire.

Madame [W], non comparante mais représentée par son époux, expose oralement à l'audience qu'elle connait des problèmes de santé qui l'affecte dans la gestion des affaires courantes.
Elle ne conteste pas avoir tardé pour envoyer son avis d'arrêt de travail.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par l'un de ses salariés, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable ; Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [W].

La CPAM explique que Madame [W] n'a pas envoyé son avis d'arrêt de travail dans le délai légal de 48 heures, malgré un avertissement envoyé précédemment l'informant qu'elle risquait de subir en pareil cas une diminution de ses indemnités journalières.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "

Aux termes de l'article L321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 16 décembre 2020 :
" En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. "
Selon l'article R321-2 du même code :
" En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. "

Selon l'article L324-1 du même code, applicable du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2022 :
" En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations ".

Aux termes de l'article R323-12 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 21 décembre 1985 :
" La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. "

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard reproche à Madame [W] de ne pas lui avoir fait parvenir son avis d'arrêt de travail dans le délai réglementaire de deux jours et indique l'avoir reçu après la fin de la période d'arrêt litigieuse.

Aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que Madame [W] aurait bien envoyé son avis d'arrêt de travail dans le délai légal, ce que d'ailleurs elle n'affirme pas.

Au demeurant, la CPAM justifie avoir informé au préalable Madame [W] des risques encourus en cas d'envoi tardif des avis d'arrêt de travail.

S'il est fait état des problèmes de santé de Madame [W], aucun élément produit devant le tribunal ne permet de démontrer qu'ils seraient de nature à l'empêcher de procéder ou faire procéder à l'envoi de ses avis d'arrêt de travail dans les délais prévus par la législation applicable.

La CPAM démontre pour sa part avoir procédé à une juste application des textes applicables.

Il convient en conséquence de débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE l'ensemble des demandes de Madame [W] ;

CONDAMNE Madame [W] aux entiers dépens de l'instance.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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