TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00566
Vérifier : TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00566 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDRI
AFFAIRE :
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
et à
[Y] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MALDONADO
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le 10 Mars 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANTE
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, Madame [Z] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de l’URSAAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR en date du 5 mars 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 pour un montant total de 364,17 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard, ainsi que les coûts de l’acte de commissaire de justice.
Madame [Z] indique dans son recours que la SARL [B] [M] aurait été radiée le 23 juillet 201. Madame [Z] n’a présenté aucun justificatif en soutien de son opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2026.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [Z] n’a pas comparu. Par courrier en date du 11février2026 adressé au greffe, elle indique retirer son opposition et être en attente d’un échéancier.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l’URSAAF demande notamment au tribunal de :
Valider la contrainte pour son montant de 292 euros, Condamner Madame [Z] au paiement de ce montant, Dire et juger que la créance fixée au principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’à son parfait règlement, Condamner Madame [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes nécessaires à son exécution, Condamner [Z] aux entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que, si la SARL [B] [M] a été radiée d’office du RCS le 24 juillet 2019, Madame [Z] est toujours affilée en tant que travailleur indépendant au titre de ses activités de commerçante au sein de la SARL [G].
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que la contrainte doit être motivée de façon à permettre au débiteur de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.
En l’espèce, la contrainte porte les références de la mise en demeure préalable. Elle précise les motifs des sommes réclamées. La contrainte précise aussi le détail des sommes appelées pour chaque motif et pour chaque année pour le motif correspondant. Il résulte de ces éléments que la contrainte est suffisamment motivée.
De surcroît, Madame [Z] ne présente aucun élément de nature à remettre en cause le montant ou le motif des sommes sollicitées par l’URSSAF.
Il convient donc de valider la contrainte dans son montant de 292 euros et de condamner Madame [Z] à régler cette somme à l’URSSAF.
Sur les autres demandes
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
Madame [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE l'opposition formée par Madame [Z] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 292 euros, telle qu'elle figure sur la signification ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [Z] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [Z] aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.