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TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00671


Vérifier : TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00671
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9076195da062e059dfb9

Texte de la décision

9,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00671 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE73

AFFAIRE :

[N] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[N] [Y]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [B] [M], en date du 26 février 2026

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie sur la période du 22 janvier au 24 février 2025, lequel a été prolongé sur la période du 25 février au 9 mars 2025.
Par courrier en date du 28 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM du Gard ou la caisse) a informé Monsieur [N] [Y] d’un refus d’indemnisation au titre de son arrêt de travail au motif que celui-ci lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier en date du 29 mars 2025, Monsieur [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme en contestation de la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail.
Ladite commission a, par décision en date du 1er août 2025, rejeté le recours de l’intéressé.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 août 2025, réceptionné au greffe le 11 août 2025, Monsieur [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2026 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Comparant en personne, Monsieur [N] [Y] expose oralement à l’audience, qu’il souhaite bénéficier des indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 22 janvier au 9 mars 2025.
Il reconnait avoir commis une erreur en ne transmettant pas son courrier dans le délai imparti, indiquant qu’il l’a posté le 21 février (2025) en lettre simple.
Monsieur [N] [Y] soutient enfin qu’il a bénéficié de soins par une infirmière qui peut certifier de son état, concluant qu’il lui manque 33 jours d’indemnités journalières et que c’est important au vu de son dossier et de son erreur.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, notamment l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale ; Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 31 juillet 2025 ; Rejeter l’ensemble toute autre demande de Monsieur [N] [Y].
Elle soutient substantiellement qu’elle a réceptionné les avis d’arrêt de travail de Monsieur [N] [Y], le 25 mars 2025, au-delà du terme de la période prescrite.
La caisse en déduit que, n’ayant pas pu exercer son contrôle au cours de la période d’arrêt de travail, elle est fondée à refuser l’indemnisation de toute la période comme le prévoit l’article R323-12 du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail.
La défenderesse en déduit que le tribunal ne pourra que constater que le délai légal de 48h n’a pas été respecté.
Elle précise toutefois qu’ayant réceptionné un bulletin d’hospitalisation pour la période du 22 au 25 janvier 2025, elle a procédé à la régularisation de cette période.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article L321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 16 décembre 2020 :
« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. »
Selon l’article R321-2 du même code :
« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Selon l’article L324-1 du même code, applicable du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2022 :
« En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations ».
Aux termes de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 21 décembre 1985 :
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard reproche à Monsieur [N] [Y] de ne pas lui avoir fait parvenir son avis d’arrêt de travail dans le délai réglementaire de deux jours et indique l’avoir reçu après la fin de la période d’arrêt litigieuse.
Or, Monsieur [N] [Y] sur qui repose la charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail litigieux et qui soutient avoir envoyé ledit arrêt de travail le 21 février 2025 ne le démontre aucunement de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Toutefois, la caisse fait valoir qu’ayant réceptionné un bulletin d’hospitalisation pour la période du 22 au 25 janvier 2025, elle a procédé à la régularisation de cette période en indemnisant l’assuré, ce que ce dernier ne conteste pas.
Il en résulte Monsieur [N] [Y] ne peut prétendre à l’indemnisation de ses arrêts de travail pour la période du 26 janvier au 9 mars 2025.
En conséquence, Monsieur [N] [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées et Monsieur [N] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [N] [Y] ne peut pas prétendre à l’indemnisation de ses arrêts de travail pour la période du 26 janvier au 9 mars 2025 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE que Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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