TJ 30189, 7 mai 2026, RG 23/00692
Vérifier : TJ 30189, 7 mai 2026, RG 23/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00692 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEG4
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE [F], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[D] [S]
et à
S.E.L.A.R.L. ETUDE [F], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laurence BOURGEON
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BOURGEON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [1] [F] en la personne de Maître [O] [Y] es qualitè de liquidateur judiciaire de M. [J] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [M], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [C] [R], en date du 18 février 2026
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 avril 2025, le tribunal de céans a notamment :
Déclaré recevable le recours ;Dit que la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [J] [N], est à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [D] [S] du 18 mars 2016,Ordonné la majoration de la rente à son maximum ;Avant-dire droit,
Ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire.Le rapport d’expertise du Docteur [V] [W] a été établi le 16 août 2025 et remis au greffe du pôle social.
Après mise en état, l'affaire est revenue à l'audience du 5 mars 2026.
Monsieur [D] [S], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
– lui allouer et fixer au passif de l’employeur, Monsieur [J] [N], au titre des créances les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
39 694,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,25 000 € au titre des souffrances endurées,900 € au titre du préjudice esthétique temporaire,71 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,900 € au titre du préjudice esthétique permanent,10 000 € au titre du préjudice d’agrément,35 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
– dire que la CPAM fera l’avance des sommes qui seront retenues par le tribunal,
– condamner la CPAM au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM du Gard sollicite de :
– dire que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil est celle du 6 juin 2022,
– fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [D] [S] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
– condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance assorties des intérêts légaux en cas de retard,
– rejeter toute condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, la SELARL ETUDE [F], en la personne de Maître [O] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [N] n’a pas comparu.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu'énoncées ci-dessus, pour plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [D] [S] seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur de la manière suivante.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Il ressort du rapport de l’expert qu’il n’a pas répondu à la question suivante qui lui était posée : « de fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée par la CPAM du Gard ».
Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire de l’assuré.
Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise aux fins que l’expert se prononce sur ce point conformément à sa mission initiale confiée.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE un complément d’expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [V] [W] dont la mission sera de compléter son rapport d’expertise médicale rendu le 16 août 2025 concernant Monsieur [D] [S] aux fins de :
Répondre à la question qui lui a été posée dans la cadre de la mission d’expertise diligentée par jugement avant dire droit du 17 avril 2025, à laquelle il a été omis de répondre, suivante : « de fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée par la CPAM du Gard » de Monsieur [D] [S] ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur, notamment d’un médecin psychiatre ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 03 novembre 2026 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 03 novembre 2026 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.