TJ 30189, 2 avr. 2026, RG 25/00456
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00456 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCA6
AFFAIRE :
[P] [Y] épouse [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[P] [Y] épouse [U]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [1]
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] épouse [U]
née le 24 Juillet 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [K] [G], selon pouvoir en date 04 septembre 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [E], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [H] [W], en date du 22 janvier 2026
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Avril 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] épouse [U] a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2022.
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2022 indique : « AVC ischémique droite probable ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM ou caisse).
La consolidation de l’état de santé de Madame [P] [Y] épouse [U] a été fixée au 31 décembre 2024.
Madame [P] [Y] épouse [U] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en contestation de la date de consolidation.
La commission médicale de recours amiable d'Occitanie a, aux termes d'une décision en date du 9 avril 2025, notifiée le 14 avril 2025 à l’assurée, rejeté le recours.
Par requête du 2 juin 2025, Madame [P] [Y] épouse [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 22 janvier 2026.
Aux termes de ses écritures, Madame [P] [Y] épouse [U], représentée par l’association [1], sollicite du tribunal de :
Ordonner une consultation médicale confiée à un médecin spécialiste.
A l'appui de ses prétentions, elle conteste la date de consolidation retenue par la CPAM.
Elle précise que son état de santé n’est toujours pas consolidé au 31 décembre 2024 tel que cela ressort du certificat de son médecin traitant qu’elle produit, observant en outre que toutes les possibilités thérapeutiques n’étaient manifestement pas épuisées à cette date.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
A titre principal :
confirmer la décision prise à l’égard de Madame [P] [Y] épouse [U] fixant au 31 décembre 2024 la date de consolidation de son état de santé au titre de l’accident du travail du 21 juin 2022 ;
débouter Madame [P] [Y] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée.
Elle note que l'évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable et qu’il ne lui appartient pas de porter un quelconque jugement de valeur sur les avis émis qui s’imposent à elle.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L'article 263 du code de procédure civile prévoit que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, Madame [P] [Y] épouse [U] produit le certificat médical de son médecin traitant en date du 19 décembre 2024 qui relève notamment que l’assurée est actuellement en soin avec une progression lente mais réelle d’un point de vue physique et cognitif, considérant dès lors que la date de consolidation fixée au 31 décembre 2024 semble légèrement prématurée.
Cet élément constitue un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une mesure de consultation.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Dans l'attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE le recours de Madame [P] [Y] épouse [U] ;
ORDONNE une mesure de consultation médicale au cabinet du médecin ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [F] [B]
exerçant la mesure d'instruction au sein du cabinet médical du conseil de prud'hommes de Nîmes ([Adresse 4])
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;examiner Madame [P] [Y] épouse [U] ;
POUR :
décrire son état de santé tel qu'il découle de son accident du travail du 21 juin 2022 ;
dire si à la date du 31 décembre 2024, l’état de santé de Madame [P] [Y] épouse [U] était consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [2] sur présentation d'une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 22 juin 2026 à 10h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2026 à 10h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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