TJ 30189, 2 avr. 2026, RG 25/00472
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00472 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCFI
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [1]
et à
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL GUILLEMIN
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
(salarié : M.[O] [Q])
dont le siège social est sis Service AT
[Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur Pierre CUCHET, en date du 22 janvier 2026
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Avril 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Q], salarié de la société [1], a été victime le 15 janvier 2024 d’un accident à l’origine d’une : « plaie avant-bras gauche » selon certificat médical initial établi le même jour.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a notifié à Monsieur [O] [Q] et à la société [1] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail par courrier en date du 9 février 2024.
La société [1] a saisi le 21 janvier 2025 la commission médicale de recours amiable de Bourgogne Franche-Comté (CMRA) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [Q] qui, par décision explicite rendue dans sa séance du 24 mars 2025 notifiée à la société [1] en date du 13 mai 2025, a rejeté le recours intenté.
La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 5 juin 2025.
Le dossier de l’assuré a été muté auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard en date du 30 avril 2024.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé en date du 30 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.
Aux termes de ses écritures, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ordonner avant-dire droit une consultation ou une expertise médicale judiciaire, notamment aux fins de dire si les arrêts de travail de l’assuré ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 15 janvier 2024, dans la négative de fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 15 janvier 2024,
dire que la CPAM avancera et aura à sa charge définitive les frais d’expertise,
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
qu’elle conteste l’intégralité de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident survenu,
que le médecin conseil qu’elle a mandaté pour donner un avis sur la durée et l’imputabilité des arrêts de travail relève que la [2] a étudié l’imputabilité que de seulement 89 jours d’arrêt de travail sur les 487 jours prescrits, que son médecin n’a été destinataire en conséquence que d’une partie seulement du dossier et n’a pas été mis en mesure de rédiger un avis en considération de l’entièreté des pièces relatives à l’accident du travail survenu, que la société n’a dès lors pas bénéficié d’un réel débat contradictoire et d’un droit effectif devant la [2], et qu’en outre son médecin estime qu’en analysant le dossier de l’assuré, qu’aucun élément du dossier ne permet de relever une évolution défavorable ou une complication expliquant une durée d’arrêt de travail aussi longue, et met en outre en avant que l’assuré n’a pas été vu au service médical sur la période des trois mois d’arrêt de travail prescrite,
qu’elle est dès lors bien fondée à voir ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale sur pièces.
Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre demande au tribunal de :
débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
- que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer,
- que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une mesure d’instruction.
Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 15 janvier 2024 dont a été victime Monsieur [O] [Q],débouter la société [1] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
- que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer,
- que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une mesure d’instruction.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l'état de la victime résultant de cette lésion n'est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l'accident.
Il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [Q] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre l’organisme social et l’employeur.
Il ressort du rapport du médecin-conseil de l’employeur établi sur la base d’éléments concrets du dossier médical de l’assuré notamment que celui-ci n’a pas été vu au service médical sur la période de trois mois d’arrêt de travail prescrite, ce qui constitue selon lui un manquement manifeste d’instruction médicale. Il relève également l’absence de soins documentés et une absence de complications durablement incapacitante. Il estime en conséquence que l’origine professionnelle des prolongations d’arrêt de travail prises en charge par la caisse n’est bien fondée, au plus tard, au-delà du 13 février 2024, soit au terme de 30 jours d’évolution.
Il convient de relever qu’il ressort de cet avis du médecin-conseil de l’employeur un commencement de preuve susceptible de remettre en cause la durée des arrêts de l’assuré prescrits résultant de l’accident du travail survenu retenue par la caisse à compter du 13 février 2024, et de nature à légitimer le prononcé d’une consultation médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de dire si les arrêts de travail prescrits à compter du 13 février 2024 sont imputables à l’accident du travail du 15 janvier 2024 dont a été victime Monsieur [O] [Q].
Le surplus de la demande de mission d’expertise formée par la demanderesse n’est pas justifié, de sorte qu’elle sera rejetée.
Dans l'attente du rapport de consultations, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort:
DÉCLARE RECEVABLE l’action en justice de la société [1] ;
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médiale sur pièces hors de la présence de Monsieur [O] [Q] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le Docteur [G] [V]
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et de la Nièvre et la société [1] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;POUR :
dire si les arrêts de travail prescrits à compter du 13 février 2024 sont imputables à l’accident du travail du 15 janvier 2024 dont a été victime Monsieur [O] [Q] ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;RAPPELLE aux parties qu'elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie sur présentation d'une facture ;
RENVOIE à l'audience de consultation médicale hors audience du 22 juin 2026 à 11h00
RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2026 à 10h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
REJETTE le surplus de la demande de mission d’expertise formée par la société [1] ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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