TJ 30189, 11 août 2026, RG 26/00596
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00596 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [Q]
née le 01 Janvier 1955
[I]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 31/07/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [Q], dûment avisée,assistée par Me Merwa AMAR, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [Q] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [B] en date du 30/07/2026 faisant état de “Patiente âgée de 71 ans présentant des symptômes délirants de persécution avec anxiété et agitation, associés à un risuqe de fugue; La patiente n’a pas conscience du caractée pathologique des troubles et n’est pas en capacité à consentir aux soins. Des soins sans consentement sont indiqués. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [Q] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [M] en date du 02/08/2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [F] [K] en date du 06/08/2026, ce médecin indique : “Madame [Q] a présenté des troubles du comportement le 30 juillet 2026 dans l'unité dans un contexte de recrudescence d'idées délirantes. La patiente s'est agitée avec une sortie du service ayant nécessité l'intervention de la sécurité. Depuis, elle n'aurait pas réitéré de tentative de fugue ni présenté de troubles de comportement hétéro-agressifs mais elle présente toujours une méfiance décrite au cours des différents entretiens ces derniers jours. Il persiste une absence de critique des éléments de persécution initiaux et présentés lors de l'hospita|isation. Dans ce contexte, la capacité à consentir aux soins est altérée. La poursuite de l’hospitalisation est encore nécessaire. La mesure de soins sans consentement doit donc se poursuivre telle quelle. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [Q] s’est exprimée avec beaucoup de dificultés.
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de Madame [U] [Q] argue d’une irrégularité tenant à l’absence de présence d’un interprète lors de l’entretien avec elle et lors de l’audience alors que la patiente parle et comprend très difficilement le français ;
Attendu qu’il a pu être constaté lors de l’audience que Madame [U] [Q] comprend et s’exprime difficilement en langue française de sorte que l’échange avec elle a été quasi impossible lors des débats ; que si à l’évidence ces difficultés de communication apparaissent également imputables aux troubles psychiatriques présentés par la patiente, force est de constater qu’elles ont été exacerbées par la barrière de la langue, Madame [U] [Q] s’étant à plusieurs reprises exprimée en langue arabe au cours des débats ; que la nécessité de recourir à un interprète n’a cependant pas été mentionnée dans les pièces de la procédure et n’est notamment pas soulignée dans la requête saisissant la juridiction de sorte qu’aucun interprète en langue arabe n’a été convoqué pour assister Madame [U] [Q] lors de l’audience ; que les délais contraints afférents à la matière ne permettent pas de renvoyer le dossier afin de permettre la présence d’un interprète aux côtés de la patiente lors de l’audience ; que l’absence d’interprète a nécessairement porté atteinte aux droit de cette dernière qui n’a pu s’entretenir de manière effective avec son avocat préalablement à l’audience et n’a pu manifestement être en mesure d’appréhender les tenants et des aboutissants de la procédure et de s’exprimer lors de l’audience, au-delà des difficultés pouvant être les siennes du fait de sa pathologie ; qu’il y a lieu dans ces conditions de constater l’irrégularité de la procédure ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [Q] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [Q] avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Août 2026
Le Greffier
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