TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00131
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Texte de la décision
Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPZT
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5AA
JUGEMENT CIVIL ----
Mme [U] [I] épouse [P]
M. [A] [K]
C/
Mme [Q] [T]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDEURS :
Madame [U] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat reçu en la forme authentique le 13 juin 2022, Monsieur [A] [K] et Madame [U] [P] née [I] ont donné à bail à Madame [Q] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer.
Les bailleurs ont notifié à la locataire le 1er avril 2025 un commandement de payer les loyers pour un montant de 1 986,24 euros.
Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 29 octobre 2025, Monsieur [A] [K] et Madame [U] [P] née [I] ont fait assigner Madame [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer avec effet au 2 juin 2025,
- prononcer l’expulsion de la locataire,
- condamner Madame [Q] [T] à leur payer la somme de 4 401,39 euros correspondant aux impayés de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 19 septembre 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 405,15 euros,
- condamner Madame [Q] [T] à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle Monsieur [A] [K] est présent et maintient les demandes, actualisant les impayés de loyers et d'indemnités d'occupation à la somme de 5 616,84 euros selon décompte en date du 18 décembre 2025. Il indique qu’il a reçu l’information que Madame [Q] [T] avait quitté les lieux, mais les clés ne lui ont pas été remises et aucun état des lieux n’a pu être réalisé à ce jour.
Madame [U] [P] née [I] ne comparait pas à l’audience.
Madame [Q] [T] ne comparait pas à l'audience et n'est pas représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [Q] [T] par voie de commissaire de justice. La partie défenderesse n'a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs ont notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée par voie électronique le 30 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Conformément à ce même texte, les bailleurs ont fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), intervenue le 11 juin 2024.
La demande de Monsieur [A] [K] et Madame [U] [P] née [I] est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le commandement délivré à Madame [Q] [T] le 1er avril 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Madame [Q] [T] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 2 juin 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Madame [Q] [T] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au loyer, soit 405,15 euros.
Cette indemnité sera due à compter du 2 juin 2025, date de résiliation du contrat de bail.
Sur la créance du bailleur
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [A] [K] et Madame [U] [P] née [I] justifient de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance qu'il convient d'arrêter à la somme de 5 616,84 euros, arrêtée selon décompte du 18 décembre 2025, incluant l'échéance du mois de décembre 2025.
Sur les autres demandes
Madame [Q] [T], partie perdante, devra supporter les dépens qui comprendront les frais de procédure et notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la notification à la CCAPEX et de l'assignation, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [Q] [T] au paiement de la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [A] [K] et Madame [U] [P] née [I] d'une part, et Madame [Q] [T] d'autre part, à compter du 2 juin 2025 ;
DIT qu'à défaut par Madame [Q] [T] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par les bailleurs ;
CONDAMNE Madame [Q] [T] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [U] [P] née [I] la somme de 5 616,84 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus, créance incluant la mensualité du mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Q] [T] à verser à Monsieur [A] [K] et Madame [U] [P] née [I] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation de bail, c’est à dire la somme de 405,15 euros, et ce à compter du 2 juin 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Q] [T] à verser à Monsieur [A] [K] et Madame [U] [P] née [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [T] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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