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TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00135


Vérifier : TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b92dc195da062e059f454

Texte de la décision

8,518 caractères

Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00135 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EQBM
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5AA

JUGEMENT CIVIL ----

VENDÉE LOGEMENT esh

C/

Mme [H] [G] épouse [Q]
, M. [R] [Q]

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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :

S. A. VENDÉE LOGEMENT esh anciennement “Le Foyer Vendéen”, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Monsieur [X] [D], muni d’un pouvoir daté du 24.11.2025

DEFENDEURS :

Madame [H] [G] épouse [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous signature privée en date du 3 avril 2017, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a donné à bail à Madame [H] [G] et Monsieur [R] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 14 avril 2017. Madame [H] [G] et Monsieur [R] [E] se sont mariés le 22 juin 2024, devenant Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q].

Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q] ont donné leur préavis de départ le 25 septembre 2024 et un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été réalisé par acte de commissaire de justice le 28 octobre 2024. Deux mises en demeure de régler les sommes dues au titre de la remise en état du logement ont été adressées aux locataires sortants les 11 septembre 2025 et 29 septembre 2025.

La SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait assigner Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte par actes de commissaire de justice remis à étude le 18 novembre 2025, aux fins de les condamner à payer la somme de 3 325,30 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 à laquelle Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La SA VENDÉE LOGEMENT ESH est représentée et indique qu'elle maintient ses demandes. Elle fait valoir que le logement a été restitué, au départ des locataires, dans un état de saleté important et partiellement dégradé, justifiant la réalisation de travaux de remise en état selon les justificatifs versés en procédure, et que des loyers restent impayés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q] par voie de commissaire de justice. Les défendeurs n’ont nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.

Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés et de l'indemnité de remise en état

Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.

En l’espèce, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH produit un relevé de compte au départ des locataires qui mentionne que ces derniers restent redevables de la somme de 244,90 euros au titre des loyers impayés.

Par ailleurs, s'agissant des travaux de remise en état du logement, il sont justifiés par la production par le bailleur des pièces suivantes :
- facture Vaugeois pour des travaux de remplacement d’un détecteur de fumée, d’un montant de 68,59 euros ;
- facture SCES pour le remplacement d’un meuble évier et de l’évier, d’un montant de 510,19 euros ;
- facture NET 85 pour des travaux de nettoyage du logement et du garage, d'un montant de 834 euros ;
- facture [J] pour des travaux de menuiserie, d’un montant de 741,95 euros ;
- facture ADC pour des travaux de peinture d’un montant de 1 296,67 euros.

Cet état indemnitaire est partiellement adapté aux constatations relevées dans le cadre de l'état des lieux de sortie, dont il ressort que le logement présentait un état de saleté important, justifiant son nettoyage complet, ainsi que des dégradations touchant le meuble évier et certains éléments de menuiserie. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande concernant les travaux de peinture, étant observé que l’état des lieux d’entrée réalisé le 14 avril 2017 mentionnait déjà que les murs et plafonds de toutes les pièces présentaient des trous de cheville et/ou diverses traces, notamment d’humidité, mettant ainsi en évidence un défaut d’entretien antérieur à l’entrée des défendeurs dans le logement.

Il convient ainsi de retenir une indemnité de remise en état d’un montant de 2 154,72 euros, à ramener à la somme de 1 783,72 euros après déduction du dépôt de garantie de 371 euros. Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 2 028,62 euros au titre des loyers impayés et des frais de remise en état du logement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q] au paiement de la somme de 150 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q] à verser à la SA VENDÉE LOGEMENT ESH la somme de 2 028,62 euros ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE solidairement Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [H] [Q] née [G] et Monsieur [R] [Q] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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