TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00122
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Texte de la décision
Le 30 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00122 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPUA
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53B
JUGEMENT CIVIL ----
S.A. COFIDIS
C/
M. [U] [K]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 30 mars 2026
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DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [K] un prêt de restructuration référencé n°28921001481734, d'un montant de 16 100 euros, remboursable en 95 mensualités de 205,21 euros et une dernière échéance de 204,29 euros, au taux nominal de 5,18% l'an (taux effectif global de 5,18% l’an).
Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [K] un prêt personnel référencé n°28954001632093, d'un montant de 2 500 euros, remboursable en une première échéance de 47,72 euros puis 58 mensualités de 65,83 euros et une dernière échéance ajustée de 65,58 euros, au taux nominal de 19,71% l'an (taux effectif global de 21,59% l’an).
Constatant des incidents de paiement, la société COFIDIS, par courriers recommandés du 26 août 2025 distribués le 28 août 2025, a mis en demeure Monsieur [U] [K] de payer les sommes de 1 531,65 euros au titre du prêt n°28921001481734, et 533,09 euros au titre du prêt n°28954001632093, relatives aux échéances impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance des termes des contrats de prêt.
Constatant la déchéance des termes, des mises en demeure de régler les sommes respectives de 14 473,77 euros et 2 595,06 euros, incluant le capital restant dû, ont été adressées en courrier recommandé à Monsieur [U] [K] selon courriers datés du 19 septembre 2025 et distribués le 22 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 4 novembre 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 14 523,72 euros au titre du prêt n°28921001481734 selon décompte actualisé au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 5,18% sur la somme de 13 035,62 euros à compter du 19 septembre 2025 et au taux légal pour le surplus ;
- 2 626,32 euros au titre du prêt n°28954001632093 selon décompte actualisé au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 19,71% sur la somme de 2 144,25 euros à compter du 19 septembre 2025 et au taux légal pour le surplus ;
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la partie demanderesse est représentée et maintient ses demandes. Elle produit les décomptes précis de ses créances après le prononcé de la déchéance des termes des contrats et l’ensemble des pièces justificatives de la souscription des prêts.
Monsieur [U] [K] comparait à l'audience. Il indique qu’il ne conteste pas les décomptes. Il sollicite toutefois l’octroi de délais de paiement, précisant qu’il perçoit actuellement le RSA et qu’il va déposer un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Les demandes de la société COFIDIS, introduites le 4 novembre 2025 alors que les premiers incidents de paiement non régularisés pour chaque contrat datent respectivement des 5 décembre 2024 et 1er janvier 2025, sont recevables.
Sur les créances du demandeur
La société COFIDIS justifie par la production de lettres recommandées de mise en demeure distribuées le 28 août 2025, qu’elle a provoqué la déchéance des termes des contrats de prêt n°28921001481734 et n°28954001632093. Le débiteur n’a soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance des termes.
Il résulte des pièces produites (offres préalables de crédit, tableaux d’amortissement, historiques de fonctionnement des comptes et décomptes) que les créances au titre des soldes des prêts à la déchéance des termes des contrats s’établissent conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, comme suit :
- Prêt n°28921001481734 :
* capital restant dû : 13 035,62 euros
* intérêts contractuels impayés et assurance : 395,30 euros
* indemnité forfaitaire sur capital restant dû, manifestement excessive et dont il convient d'en réduire le montant au regard du préjudice subi par la société demanderesse : 100 euros.
* déduction des règlements effectués depuis contentieux : 0 euro
Soit un total de 13 530,92 euros.
- Prêt n°28954001632093 :
* capital restant dû : 2 144,25 euros
* intérêts contractuels impayés et assurance : 279,27 euros
* indemnité forfaitaire sur capital restant dû, manifestement excessive et dont il convient d'en réduire le montant au regard du préjudice subi par la société demanderesse : 10 euros.
* déduction des règlements effectués depuis contentieux : 0 euro
Soit un total de 2 433,52 euros.
L’établissement prêteur produit par ailleurs les fiches d’informations précontractuelles (art. L 312-12 c.cons), les justificatifs de la consultation préalable du FICP (art. L 312-16 c.cons), la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art.L312-16 c.cons), les notices d’assurance (art.L311-19 c.cons).
Ses demandes en paiement sont donc régulières et recevables.
Monsieur [U] [K] sera en conséquence condamné à payer à la société COFIDIS les sommes respectives de 13 530,92 euros et 2 433,52 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 septembre 2025, date de la notification de la déchéance des termes.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, Monsieur [U] [K] a exprimé le souhait de bénéficier de tels délais. Toutefois, il n’a présenté aucun justificatif concret de sa situation. Par ailleurs, il indique percevoir actuellement des ressources, au titre du RSA, d’un montant mensuel de 575 euros. Ces éléments ne permettent pas d’établir un échéancier de remboursement raisonnable sur un délai de deux ans. La situation de surendettement du débiteur nécessite ainsi un examen dans sa globalité, le cas échéant dans le cadre d’un dossier de surendettement présenté devant la commission de surendettement des particuliers. En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la société COFIDIS :
la somme de 13 530,92 euros au titre du contrat de prêt n°28921001481734, avec intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an sur la somme de 13 035,62 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 septembre 2025,la somme de 2 433,52 euros au titre du contrat de prêt n°28954001632093, avec intérêts au taux contractuel de 19,71% l’an sur la somme de 2 144,25 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 septembre 2025,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [K],
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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