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TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00123


Vérifier : TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b92f6195da062e059f566

Texte de la décision

9,386 caractères

Le 30 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPUB
--

53B

JUGEMENT CIVIL ----

S.A. CREATIS

C/

Mme [T] [P]

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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 30 mars 2026
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DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX,

DEFENDERESSE :

Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2018, la société CREATIS a consenti à Madame [T] [P] un prêt de restructuration référencé sous le numéro 28919000593693, d'un montant de 19 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 177,86 euros au taux nominal de 4,65 % l’an (taux effectif global de 5,88% l’an).
Constatant la persistance des incidents de paiement à l’issue d’un moratoire de 12 mois prononcé par le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte le 2 décembre 2022, la société CREATIS, par courrier recommandé daté du 13 mai 2024 distribué le 16 mai 2024, a mis en demeure Madame [T] [P] de payer la somme de 768,32 euros au titre des impayés dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.

Constatant la déchéance du terme, une mise en demeure de régler la somme totale de 16 571,65 euros, incluant le capital restant dû, a été adressée en courrier recommandé à Madame [T] [P] le 24 septembre 2024, ce courrier étant distribué le 27 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 4 novembre 2025, la société CREATIS a fait citer Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 247,90 euros actualisée au 16 octobre 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65% sur la somme de 14 056,99 euros à compter du 16 octobre 2025, date du dernier décompte, et au taux légal pour le surplus, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l’audience du 2 février 2026, la partie demanderesse est représentée et maintient ses demandes. Elle produit un décompte de sa créance. Elle indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à l’existence de toute cause de déchéance du droit aux intérêts.

Madame [T] [P] ne comparait pas à l'audience et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [T] [P] par voie d’huissier. La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience, faire valoir des arguments ou obtenir des délais de paiement. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, la demande de la société CREATIS a été introduite le 4 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2024. La demande est donc recevable.

Sur la régularité du contrat de crédit

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

En l'espèce, la société CREATIS ne verse pas en procédure le justificatif de la consultation du FICP, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions des articles L341-1, L341-2 et L341-4 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur la créance du demandeur

La société CREATIS justifie par la production d’une lettre recommandée de mise en demeure datée du 13 mai 2024 distribué le 16 mai 2024, qu’elle a provoqué la déchéance du terme du prêt. Madame [T] [P] n’a soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme.

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation ainsi qu'aux frais d'assurance.

Au regard du décompte de créance tel qu'il résulte de l’historique comptable arrêté au 14 octobre 2025, document fourni par le créancier, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté : 19 600 euros
Sous déduction de l'ensemble des versements jusqu'à la déchéance du terme : - 9 599,61 euros
Sous déduction de l'ensemble des versements depuis la déchéance du terme : - 1 543,48 euros
Soit un solde de : 8 456,91 euros

Par conséquent, Madame [T] [P] sera condamnée à verser à la société CREATIS la somme en principal de 8 456,91 euros au titre de la déchéance du contrat de prêt. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de notification de la mise en demeure de régler la totalité des sommes dues.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.

La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société CREATIS les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à la société CREATIS la somme de 8 456,91 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, au titre de la déchéance du contrat de prêt n°28919000593693 ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Madame [T] [P] aux entiers dépens de l’instance.

DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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