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TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00058


Vérifier : TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9300195da062e059f5cd

Texte de la décision

5,762 caractères

Le 30 mars 2026
---

Dossier N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPBU
--

5AD

JUGEMENT JEX ----

Mme [X] [F]

C/

M. [W] [E]

----

Tribunal de proximité
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CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT du 30 mars 2026
---

DEMANDERESSE :

Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [E]
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE, le lundi 30 Mars 2026, par Madame Pascale LAMY, Greffier,

Après débats à l'audience publique du lundi 2 Février 2026 à 9 heures, sous la présidence de Monsieur AIMÉ Jérôme, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (85), siégeant en qualité de Juge de l’Exécution au Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (85), assisté de Madame Pascale LAMY, Greffier,

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous sous-seing privé du 22 novembre 2013 prenant effet le 7 décembre 2013, Monsieur [W] [E] a donné à bail à Monsieur [U] [C] et Madame [X] [F] un logement sis [Adresse 3][Adresse 4] à [Localité 1].
Monsieur [W] [E] a notifié aux locataires, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2022, un congé pour vente du logement avec effet au 6 décembre 2022. Une sommation de déguerpir leur a été signifiée le 19 août 2024.

Par jugement rendu le 8 septembre 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE a dit que le congé délivré était régulier et constaté que Monsieur [U] [C] et Madame [X] [F] occupaient le logement sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2022. Un commandement de quitter les lieux a été délivré, à la demande du bailleur, à Monsieur [U] [C] et Madame [X] [F] le 17 septembre 2025.

Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2025, Madame [X] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter un délai pour quitter le logement. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 au cours de laquelle Madame [X] [F] comparait et maintient sa demande, précisant qu’elle souhaite bénéficier d’un délai de deux mois. Elle ajoute qu’elle quittera le logement le 31 mars 2026 et qu’elle a commencé à vider le logement.

Monsieur [W] [E] comparaît à l'audience. Il indique que, dès lors que les occupants bénéficient de la trève hivernale jusqu’au 31 mars 2026, il est évident qu’ils ne seront pas expulsés jusqu’à cette date s’ils ne quittent pas les lieux de leur propre chef.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS :

Sur les délais sollicités

L’article L.412-3 du code des procédure civiles d’exécution dispose notamment que Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L.412-4 du même code prévoit que La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, la décision d'expulsion rendue le 8 septembre 2025 par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE a été signifiée à Madame [X] [F] le 17 septembre 2025.

Il ressort des termes de ce jugement que Madame [X] [F] occupe sans droit ni titre le logement appartenant à Monsieur [W] [E] depuis le 6 décembre 2022, soit une durée de plus de trois ans à la date de l’audience. Elle ne fournit par ailleurs aucun justificatif sérieux permettant de lui accorder un délai supplémentaire sur le fondement des dispositions légales susvisées, étant observé en outre qu’elle indique oralement qu’elle est en mesure de quitter le logement le lendemain de la date de délibéré du présent jugement.

Dès lors, Madame [X] [F] ne peut prétendre à l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, qui conduirait à vider de leur substance les dispositions du jugement précité. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande visant à obtenir des délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F] doit supporter les dépens qui comprendront les frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande visant à obtenir des délais pour quitter le logement dont elle a été expulsée par jugement rendu le 8 septembre 2025 ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens.

Ainsi jugé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et le Juge de l’exécution a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

notification aux parties par LRAR et LS, le : 30 mars 2026

copie aux parties le : 30 mars 2026
copie exécutoire le : 30 mars 2026 à M. [E]

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