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TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00047


Vérifier : TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9306195da062e059f61e

Texte de la décision

8,044 caractères

Le 02 mars 2026
---

Dossier N° RG 25/00047 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EODG
--

5AD

JUGEMENT JEX ----

M. [A] [G]

C/

M. [V] [L]
, Mme [I] [T] épouse [L]

----

Tribunal de proximité
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CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT JEX du 02 mars 2026
---

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Bertrand NAUX de la SELARL BARBEAU - NAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES,

Madame [I] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Bertrand NAUX de la SELARL BARBEAU - NAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE, le lundi 2 Mars 2026, par Madame Pascale LAMY, Greffier,

Après débats à l'audience publique du lundi 5 Janvier 2026 à 9 heures, sous la présidence de Monsieur AIMÉ Jérôme, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (85), siégeant en qualité de Juge de l’Exécution au Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (85), assisté de Madame Pascale LAMY, Greffier,

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 2 août 2016 prenant effet le 23 août 2016, Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] née [T] ont donné à bail à Monsieur [A] [G] et Madame [X] [R] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par ordonnance de référé rendue le 7 août 2023, signifiée le 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer par les locataires et ordonné l’expulsion de ces derniers, accordant toutefois un délai de grâce de 36 mois aux fins de permettre aux locataires de rembourser leurs dettes, selon des versements mensuels de 100 euros, la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais été acquise s’ils respectaient l'échéancier ainsi accordé.
L’échéancier n’ayant pas été respecté, les bailleurs l’ont dénoncé par acte du 30 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux étant remis le même jour à Monsieur [A] [G] et Madame [X] [R]. Parallèlement, les bailleurs ont fait délivrer le 5 février 2025 un congé aux fins de vente à Monsieur [A] [G] et Madame [X] [R] au terme du 22 août 2025.

Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, Monsieur [A] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter un délai pour quitter le logement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle Monsieur [A] [G] comparait et maintient sa demande. Il indique qu'il souhaite quitter le logement mais qu’il n’a pas trouvé de solution de relogement. Il précise qu’il travaille 12 heures par jour, ce qui ne lui a pas permis de rencontrer récemment l’assistante sociale. Il sollicite l’octroi d’un délai fixé entre six mois et un an.

Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] née [T] sont représentés à l'audience. Ils estiment que les occupants du logement font preuve de mauvaise foi, eu égard à l’existence d’une dette qui n’a pas été résorbée depuis l’ordonnance d’expulsion et au manque de justificatifs quant aux réelles démarches de relogement entreprises. Ils ajoutent que l’occupation du logement génère de nombreuses nuisances pour le voisinage.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.

MOTIFS :

Sur les délais sollicités

L’article L.412-3 du code des procédure civiles d’exécution dispose notamment que Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L.412-4 du même code prévoit que La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, la décision d'expulsion rendue le 7 août 2023 par ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE a été signifiée à Monsieur [A] [G] et Madame [X] [R] le 4 juin 2024. Cette décision accordait aux occupants du logement un délai de 36 mois pour rembourser leur dette locative qui s'élevait, à cette date, à la somme de 3 392,13 euros.

Il apparaît que Monsieur [A] [G] et Madame [X] [R] n'ont pas respecté l'échéancier ainsi accordé puisque, selon le dernier décompte en date du 11 décembre 2025, la dette locative hors frais de commissaire de justice s’élève à la somme de 2 957,71 euros. Conformément aux termes de l'ordonnance d'expulsion, Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] née [T] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 un commandement de quitter les lieux.

Monsieur [A] [G] occupe ainsi le logement alors que la résiliation du bail a été constatée en raison d'impayés de loyers. Malgré l'ordonnance rendue par le juge des référés depuis 30 mois, l'intéressé, désormais occupant sans droit ni titre, ne s'est pas mobilisé pour régler la dette de loyer alors qu’il indique exercer la profession d’agent de sécurité et percevoir des revenus réguliers. Les justificatifs fournis quant à ses recherches actives de logement sont minimalistes, en l’espèce une fiche de candidature pour l’octroi un logement en date du 13 août 2025. Par ailleurs, les pièces versées en procédure par les bailleurs tendent à révéler l’existence de nuisances pour le voisinage générées par l’occupation actuelle du logement.

Dès lors, Monsieur [A] [G] ne peut prétendre à l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, qui conduirait à vider de leur substance les dispositions de l'ordonnance rendue le 7 août 2023. En conséquence, il sera débouté de sa demande visant à obtenir des délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [G] doit supporter les dépens qui comprendront les frais de procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [A] [G] à verser à Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] née [T] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [G] de sa demande visant à obtenir des délais pour quitter le logement dont il a été expulsé par ordonnance de référé rendue le 7 août 2023 ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] née [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens.

Ainsi jugé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et le Juge de l’exécution a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

notification aux parties par LRAR et LS, le : 2 mars 2026

copie aux parties le : 2 mars 2026
copie exécutoire le : 2 mars 2026 à Me NAUX

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