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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00044


Vérifier : TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/00044
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9314195da062e059f6a7

Texte de la décision

9,969 caractères

Le 02 février 2026
---

Dossier n° N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPUE

--
5AA

M. [A] [N]

C/

M. [R] [M]

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Tribunal de Proximité
[Localité 1]
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ORDONNANCE DE REFERE
---

rendue le 02 février 2026 par Jérôme AIMÉ,
assistée de Madame [J] [D],

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry FIRINO-MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX,

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous-seing privé du 2 mars 2015 prenant effet le même jour, Monsieur [A] [N] a donné à bail à Monsieur [R] [M] et Madame [T] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Madame [T] [H] a donné congé le 27 juin 2016, Monsieur [R] [M] restant seul titulaire du bail.

Le 23 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son cocontractant un commandement de lui payer la somme de 1 105 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.

Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 3 octobre 2025, Monsieur [A] [N] a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [M] avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 1 739 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
- condamner Monsieur [R] [M] au paiement, à défaut de libération des lieux loués, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle Monsieur [A] [N] est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 3 007 euros. Il indique que le locataire, qui ne règle plus les loyers, est toujours dans les lieux.
Monsieur [R] [M] ne comparait pas à l'audience et n'est pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [R] [M] par voie de commissaire de justice. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.

Sur la recevabilité

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 31 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
Conformément à ce même texte, le bailleur a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine le 24 juillet 2025 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

La demande de Monsieur [A] [N] est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, ni celles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi prévoyant un délai plus important.
En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [R] [M] le 23 juillet 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Monsieur [R] [M] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification dudit commandement. Par ailleurs, il apparaît qu'il n'a sollicité auprès du tribunal aucun délai de paiement et n'a pas non plus repris le paiement du loyer courant avant l'audience. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 24 septembre 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [M] selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.

Sur la créance du bailleur

Il résulte du décompte produit qu’au 1er janvier 2026, Monsieur [R] [M] est débiteur de la somme de 3 007 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, terme du mois de janvier 2026 inclus. La dette locative sera fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 juillet 2025 sur la somme de 1 105 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, ainsi qu’à celle de 317 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 24 septembre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux.

La condamnation au paiement d’une astreinte n’est pas justifiée, dès lors que le défendeur est condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et que le demandeur peut recourir à la force publique.

Sur les autres demandes

Monsieur [R] [M], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,

CONSTATONS la résiliation du bail consenti par Monsieur [A] [N] à Monsieur [R] [M], et ce à effet du 24 septembre 2025,

CONDAMNONS Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [A] [N] la somme provisionnelle de 3 007 euros (terme de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 1 105 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, ainsi qu’à celle de 317 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, révisable selon la clause d’indexation prévue au contrat, à compter du 24 septembre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [R] [M] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [R] [M] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés

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