Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00046


Vérifier : TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9334195da062e059f7f1

Texte de la décision

11,770 caractères

Le 30 mars 2026
---

Dossier n° N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPZW

--
5AA

VENDÉE LOGEMENT esh

C/

Mme [H] [M]
, M. [U] [A]

----

Tribunal de Proximité
[Localité 1]
---
ORDONNANCE DE REFERE
---

rendue le 30 mars 2026 par [N] [C],,
assistée de Madame [Y] [D],,

DEMANDERESSE :

S. A. VENDÉE LOGEMENT esh anciennement “Le Foyer Vendéen”, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Monsieur [K] [X], muni d’un pouvoir daté du 08.01.2026

DEFENDEURS :

Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]

comparante

Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 2]

comparant

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Selon contrat signé le 26 mars 2025 prenant effet le 28 mars 2025, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a donné à bail à Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Le bail contenait une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait notifier à Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] un commandement de payer la somme due à hauteur de 1 235,80 euros en principal au titre des loyers impayés.

Suivant actes de commissaire de justice remis respectivement à personne et à domicile le 6 novembre 2025, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait assigner Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail à compter du 20 août 2025,
- l'expulsion des locataires et de tous occupants, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- la fixation d'une indemnité d'occupation au montant au loyer mensuel augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- le paiement de la somme de 2 284,76 euros due au titre des loyers et charges arriérés à la date du 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date du commandement de payer,
- le paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation aux dépens.

La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet de la Vendée le 7 novembre 2025.
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 10 juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 au cours de laquelle la SA VENDÉE LOGEMENT ESH est représentée. Elle maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 3 643,48 euros au titre des loyers impayés. Elle précise que le loyer n’est plus réglé depuis le mois d’octobre 2025.

Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] comparaissent à l'audience. Ils sollicitent l'octroi de délais de paiement, indiquant qu’ils ont versé la somme de 100 euros le 30 janvier 2026. Ils ajoutent qu’ils ont déposé un dossier de surendettement le 13 janvier 2026, ayant plusieurs dettes à rembourser.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire

Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] le 8 juillet 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail et mentionnait l’intention des bailleurs de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.

Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] n’ont pas rapporté la preuve de la régularisation de leur situation dans les six semaines de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés des locataires dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 20 août 2025, soit à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 585,18 euros, correspondant au montant du loyer actualisé et des charges. Cette indemnité sera due à compter du 20 août 2025.

Sur la créance du demandeur et la demande de délais de paiement

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance. Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] n'ont pas contesté le montant de leur dette. Il résulte ainsi du dernier décompte produit qu'à la date du 31 janvier 2026, Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] sont débiteurs de la somme de 3 643,38 euros au titre du loyer et des charges impayés, somme qu'ils seront condamnés solidairement à payer au demandeur.

Selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Par ailleurs, l’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

Toutefois, en l'espèce et selon les pièces communiquées au tribunal, la Commission de surendettement des particuliers de la Vendée n'a pas encore rendu de décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs. Par ailleurs, il résulte du décompte produit à l'audience qu'aucun réglement complet du loyer n'a été effectué par Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] depuis le mois d'octobre 2025, le seul versement plus récent figurant au décompte étant relatif aux allocations de logement, pour un montant inférieur au loyer.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire et qu’ils ne sont manifestement pas en situation de régler leur dette locative. En conséquence, il ne sera pas fait droit à leur demande de maintien dans les lieux, sans préjuger de la décision qui sera rendue par la commission de surendettement quant au traitement de leurs dettes.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M], parties succombantes, doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

La situation économique des parties justifie de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,

CONSTATONS la résiliation du bail consenti par la SA VENDÉE LOGEMENT ESH à Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M], et ce à effet du 20 août 2025,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] à payer à la SA VENDÉE LOGEMENT ESH la somme de 3 643,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 1 235,80 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

REJETONS la demande de délais de paiement ;

ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] à payer à la SA VENDÉE LOGEMENT ESH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 585,18 euros, et ce à compter du 20 août 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DISONS que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;

REJETONS la demande de la SA VENDÉE LOGEMENT ESH sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [H] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.