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TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 26/00287


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00287
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9368195da062e059f9db

Texte de la décision

6,668 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00287 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HA6C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [U] [T]

DEMANDEUR

[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [W] [X], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée

DEFENDERESSE

Madame [Z] [G]
née le 23 Août 1969,
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Adresse 3], est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 4], appartement 6, actuellement occupé par Madame [Z] [G].

Indiquant se prévaloir de l’existence d’un bail stipulant un loyer mensuel de 493,78€ augmenté de 35,54 € à titre de charges récupérables, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a fait signifier le 24 novembre 2025 à Madame [Z] [G] un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme principale de 1 806,60 €.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers a fait assigner Madame [Z] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sur le fondement des articles 1728 et 1741 du code civil, pour que soit prononcée la résiliation du bail et son expulsion ; il a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2389,40 € au titre de la dette locative, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable augmenté des charges, de même que d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 29 mai 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a produit un décompte actualisé de créance, précisant que le paiement des loyers courants avait repris, et indiquant demander des délais de paiement des arriérés à hauteur de 50 € par mois.

Citée par dépôt à étude, Madame [Z] [G] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que le bordereau annexé à l’assignation indique que le contrat de bail y figurait en pièce jointe, ce document ne figure pas parmi les pièces communiquées à l’audience, le demandeur ayant confirmé en cours de délibéré l’absence de ce document.

Il résulte cependant du procès-verbal de signification de l’assignation que Madame [Z] [G] est domiciliée [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 5] Il ressort également du relevé de compte produit aux débats, qui n’est pas contesté par Madame [Z] [G], qu’elle verse régulièrement la somme de 530,32 €.

Dès lors, il convient de constater que les parties sont liées par un bail stipulant cette somme mensuelle à titre de loyer.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l’espèce, il résulte du décompte de créance que le solde de la locataire est régulièrement débiteur, ce qui constitue de sa part un manquement à son obligation de paiement des loyers.

Toutefois, il apparaît, au vu du diagnostic social et financier établi pour Madame [Z] [G], que cette dernière a connu à partir de juin 2025 une baisse sensible de revenus, mais qu’elle a désormais retrouvé un emploi, en exprimant le souhait de pouvoir régulariser sa situation. C’est ainsi que depuis le mois de novembre 2025, le montant des loyers est régulièrement versé.

Dès lors, le manquement à l’obligation de paiement des loyers, observé en 2025, ne peut être considéré, compte tenu des efforts fournis par la locataire par la suite, comme une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Il s’ensuit que l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] sera débouté de cette demande.

Au vu du décompte produit aux débats, Madame [Z] [G] sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] la somme de 2 285,19€.

Elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette sur deux ans conformément à l’article 1343-5 du code civil, et à raison de 23 mensualités de 50 € et d’une 24ème pour le solde, comme proposé par le bailleur.

Madame [Z] [G] supportera les dépens de l’instance, aucune considération d’équité n’imposant en revanche qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande aux fins de résiliation du bail conclu avec Madame [Z] [G] concernant le logement situé à [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 6] ;

CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 2 285,19 € (deux mille deux cent quatre-vingt-cinq euros, dix-neuf centimes) ;

AUTORISE Madame [Z] [G] à s’acquitter de sa dette à raison de 23 mensualités de 50 € chacune et d’une 24ème pour le solde, exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité du solde restant dû sera immédiatement exigible, sans nouvelle formalité ;

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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