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TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 26/00353


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00353
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b936b195da062e059f9f7

Texte de la décision

6,327 caractères

53B Minute N°

N° RG 26/00353 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBQO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [U] [L]

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :

DEFENDEURS

Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 1er août 2023 et acceptée le même jour, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [F] [K] et Madame [O] [S] un prêt personnel d'un montant de 3.000 €, au taux nominal annuel de 19,73 %, remboursable en 84 mensualités.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA YOUNITED a, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 2 août 2024, prononcé la déchéance du terme et adressé à Monsieur [F] [K] et Madame [O] [S] une mise en demeure les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Par exploit de commissaire de justice du 27 février 2026, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [F] [K] et Madame [O] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de faire constater la déchéance du terme, et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.469,30 € avec intérêts au taux de 19,73 % à compter du 26 juillet 2024 ; subsidiairement en cas d'absence de déchéance du terme la somme de 3.000 € au titre de la résolution judiciaire à prononcer et sous déduction des versements intervenus ; en tout état de cause la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 29 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office le moyen de droit tiré de l'éventuelle forclusion de l'action.

La SA YOUNITED, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [K] et Madame [O] [S], cités à étude, n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement au titre du remboursement du crédit

Conformément à l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application 1231-5 du code civil, est fixée à 8 %.

En l'espèce, la SA YOUNITED produit le contrat, un historique de compte, un tableau d'amortissement, ainsi que la copie des mises en demeure préalables à la déchéance du terme, desquels il ressort que Monsieur [F] [K] et Madame [O] [S] ont cessé d'honorer leurs engagements malgré la mise en demeure les avertissant du risque de déchéance du terme, de sorte que cette dernière est acquise.

Il résulte également de ces documents que les défendeurs restaient devoir, au 4 mars 2024, date à laquelle ils ont cessé de régulariser les échéances impayées, au titre du prêt hors primes d'assurance dont la demanderesse n'est pas créancière, la somme de 2.908,46 €.

Ceux-ci seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la SA YOUNITED, avec intérêts au taux de 19,73 % à compter du 4 mars 2024, outre le montant de la clause pénale qui sera ramené à 4 % du capital restant dû compte tenu de la durée du prêt restant à courir et de ce que la dette continue de produire intérêts jusqu'au paiement.

Sur les frais de justice

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] et Madame [O] [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 1er août 2023 entre la SA YOUNITED d'une part, Monsieur [F] [K] et Madame [O] [S] d'autre part ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [O] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2.908,46 euros avec intérêts au taux de 19,73 % à compter du 4 mars 2024, outre la somme de 116,34 euros au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] et Madame [O] [S] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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