TJ 67482, 11 août 2026, RG 24/01634
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Texte de la décision
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N° RG 24/01634 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01634 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYAA
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 11 Août 2026 à :
Me Diane-Daphnée AJAVON
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, vestiaire 327
Me Céline FUCHS, vestiaire 161
Me Maxime HARDOUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 11 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES RENCONTRES DIGITALES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Diane-Daphnée AJAVON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CMG NET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Marjorie LANDOLT, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LES RENCONTRES DIGITALES commercialise des solutions informatiques permettant l’organisation de salons virtuels notamment sur le thème de la franchise.
En 2022, la SARL CMG NET l’a contactée dans le cadre de la mise en relation virtuelle de pharmaciens avec leurs partenaires, sans que les échanges entre les deux sociétés ne débouchent sur la conclusion d’un contrat en ce sens entre elles.
S’estimant victime d’une grave atteinte à ses droits, la SAS LES RENCONTRES DIGITALES a, par assignation signifiée le 26 juillet 2023 à la SARL CMG NET, saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’une action en réparation de ses préjudices résultant notamment d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
La défenderesse a soulevé une exception de procédure tenant à l’incompétence dudit tribunal.
Par assignation signifiée le 1er décembre 2023, la demanderesse a alors saisi le tribunal judiciaire de Marseille, lequel a constaté le désistement d’instance par ordonnance du 16 janvier 2024.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a constaté le désistement d’instance et s’est déclaré dessaisi.
Dans ces circonstances, par acte délivré à la SARL CMG NET par commissaire de justice le 08 juillet 2024 par dépôt à l’étude, la SAS LES RENCONTRES DIGITALES a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en réparation de ses préjudices résultant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi que de contrefaçon.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2024 et spécialement adressées au juge de la mise en état, la SARL CMG NET a soulevé un incident consistant en une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir.
Dans ses dernières conclusions d’incident récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2025, la SARL CMG NET demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 31, 32, 42, 73, 74, 75, 122, 125 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, principe d’estoppel,
- déclarer la société LES RENCONTRES DIGITALES irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société CMG NET ;
À tout le moins,
- déclarer la société LES RENCONTRES DIGITALES irrecevable en ses demandes, fins et conclusions au titre d’actes de concurrence déloyale pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société CMG NET ;
En tout état de cause,
- débouter la société LES RENCONTRES DIGITALES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société LES RENCONTRES DIGITALES à payer à la société CMG NET la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LES RENCONTRES DIGITALES aux entiers dépens de l’instance.
La société CMG NET considère qu’elle n’a fait qu’utiliser le concept de salon virtuel mis à disposition par la société EXPOPOLIS, concurrente de la société LES RENCONTRES DIGITALES, et souligne que sa volonté de se placer dans le sillage de cette dernière n’est pas démontrée, alors qu’en outre, le concept concerné est une idée de libre parcours ne pouvant constituer en elle-même un acte de parasitisme.
À son sens, n’étant pas dans le même secteur d’activité que la demanderesse, elle ne saurait être visée par une action en concurrence déloyale, dans la mesure où les deux sociétés n’ont pas les mêmes clients potentiels, puisqu’elle intervient dans le domaine de la pharmacie quand la société LES RENCONTRES DIGITALES vise celui de la franchise.
Enfin, elle estime concernant la contrefaçon de marque invoquée qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux sociétés.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 février 2026, la SAS LES RENCONTRES DIGITALES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer les demandes de la société LES RENCONTRES DIGITALES à l’encontre de la société CMG NET recevables ;
- débouter la société CMG NET de ses demandes ;
- condamner la société CMG NET à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- condamner la société CMG NET aux entiers dépens.
La société LES RENCONTRES DIGITALES soutient que son action est convenablement dirigée à l’encontre de la société CMG NET, et non à l’encontre de la société EXPOPOLIS, qui exerce une activité de programmation informatique, puisque c’est bien la première qui fournit les éléments relatifs à son site internet, quand bien même la réalisation de celui-ci serait confiée à un prestataire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Plaidée à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir
Selon le 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’exercice de l’action en justice est conditionné par l’existence un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société CMG NET soulève une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société LES RENCONTRES DIGITALES à son encontre, à tout le moins, concernant les actes de concurrence déloyale.
Il est d’abord rappelé que, fondée sur l’article 1240 du code civil, l’action en concurrence déloyale et parasitaire permet à son titulaire d’engager la responsabilité civile extra contractuelle d’une personne qui, en manquant à l’exercice loyal du commerce, lui a causé un préjudice.
Il est constant que cette action n’est pas cantonnée à viser une personne en situation de concurrence vis-à-vis de celui qui l’engage. Il n’est ainsi pas nécessaire pour ce dernier de caractériser une situation de concurrence directe ou effective avec la défenderesse, lesquelles ne sont pas des conditions de l’action en concurrence déloyale et parasitaire qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.
La démonstration d’une telle situation de concurrence n’est pas non plus une condition de recevabilité d’une action en contrefaçon.
À ce titre, les explications de la société CMG NET tendant à montrer l’absence de faute de sa part ne constituent pas des moyens à rattacher à la fin de non-recevoir mais bien à une défense au fond.
Cette société ne peut pas non plus utilement, au stade du présent incident, indiquer à la partie adverse de diriger son action contre une autre personne à qui une hypothétique faute pourrait s’avérer imputable à l’occasion de l’examen au fond de l’affaire.
Enfin, le fait que la société LES RENCONTRES DIGITALES aurait invité la société CMG NET à contracter avec la société EXPOPOLIS ne prive pas la première d’une action en concurrence déloyale et parasitaire ou en contrefaçon à l’encontre de la seconde, puisque cela n’exclut pas entièrement, de ce seul fait, l’existence d’un manquement de sa part. Il n’y a d’ailleurs en cela aucun comportement contradictoire s’apparentant à une violation du principe de l’estoppel dont il est rappelé qu’il concerne l’attitude procédurale au cours d’une même instance.
Toujours en raison d’une confusion entre la recevabilité et le bien fondé de l’action, le prétendu argument tiré de l’absence de justification suffisante du quantum du préjudice mis en compte est inopérant à ce stade.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la SARL CMG NET et de déclarer recevables les demandes de la SAS LES RENCONTRES DIGITALES.
* Sur les demandes accessoires de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond, l’équité commandant en outre de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’incident.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL CMG NET ;
En conséquence,
DÉCLARONS recevables les demandes de la SAS LES RENCONTRES DIGITALES ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 9h, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 5], pour conclusions au fond de la SAS LES RENCONTRES DIGITALES ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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