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TJ 67482, 11 août 2026, RG 26/05927


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Date
11/08/2026
Numéro
26/05927
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b94e9195da062e05a05fe

Texte de la décision

8,429 caractères

Dossier N° RG 26/05927 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQHD
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]

Ordonnance statuant sur la requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/05927 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQHD

Le 11 Août 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Saint Etienne prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [O] une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 août 2026 par M. [Q] [R] à l’encontre de M. X se disant [C] [O], notifiée à l’intéressé le 9h32 ;

Vu la requête de M. [Q] [R] datée du 09 août 2026, reçue le 9 août 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [C] [O]
né le 17 Mars 2004 à [Localité 3], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 août 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Amel ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [C] [O] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [O] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que le Conseil de M. [O] critique les diligences par l’Administration et fait valoir qu’elles auraient dûes être entreprises bien avant son placement en rétention et alors que M. [O] était incarcéré ;

Attendu toutefois qu’il est de jurisprudence constante que les diligences entreprises par l’administration ne doivent être appréciées qu’à compter du placement de l’étranger en rétention administrative ; que l’administration, M. [O] se déclarant tantôt marocain, tantôt algérien, justifie avoir initié des démarches de reconnaissance auprès des autorités consulaires de ces deux pays dès son placement en rétention administrative ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de M. [O] ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. [Q] [R] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [O] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 août 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2026, à l’avocat du M. [Q] [R], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 11 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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