TJ 67482, 11 août 2026, RG 26/05930
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Texte de la décision
9aTribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/05930 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQHI
Affaire jointe N°RG 26/5933
Le 11 Août 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 5 août 2026 par le préfet de la Côte d’or faisant obligation à Monsieur [H] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 août 2026 par M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR à l’encontre de M. [H] [W], notifiée à l’intéressé le 19h30 ;
1) Vu le recours de M. [H] [W] daté du 8 août 2026, reçu le 8 août 2026 à 14h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR datée du 09 août 2026, reçue le 9 août 2026 à 15h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [H] [W]
né le 21 Juin 1988 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 août 2026 ;
En présence de [D] [S], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Dossier N° RG 26/05930 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQHI
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Amel ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [H] [W] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR enregistrée sous le N° RG 26/05930 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQHI et celle introduite par le recours de M. [H] [W] enregistré sous le N°RG 26/5933 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les conclusions de nullité in limine litis
Le conseil de M. [W] soulève in limine litis la nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention. Elle fait valoir que la notification des droits en garde-à-vue de son client s’est faite tardivement à 11h28 alors que le placement en garde-à-vue a débuté à 2h35.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des procès-verbaux de police que M. [W] a été interpellé et placé en garde-à-vue le 5 août 2026 à 2h35. Constatant l’état d’ivresse manifeste de l’intéressé, les policiers ont décidé de différer la notification de ses droits. Après avoir été examiné par un médecin le 5 août à 6h30 et après complet dégrisement, M. [W] s’est vu notifier ses droits à 11h32.
Les droits en garde-à-vue de M. [W] ayant été différés pour des raisons liées à son état d’ébriété et pour lui permettre d’en comprendre la signification, aucun irrégularité n’entache la procédure et le moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience le conseil de M. [W], fait valoir les moyens suivants aux fins de contester l’arrêté de placement en rétention :
- La demande d’asile de M. [W] empêche le maintien en rétention ;
- L’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situtaion de M. [W]
- L’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation
Le conseil de M. [W] indique qu’elle abandonne les moyens liés à l’incompétence de l’acte et à l’appréciation de la menace pour l’ordre public qui étaient développés dans le recours écrit de son client.
- Sur la demande d’asile
Le conseil de M. [W] soutient que la demande d’asile de son client constitue un obstacle à son maitien en rétention
Il ressort de l’article L. 754-3 du CESEDA que lorsqu’un étranger placé en rétention présente une demande d’asile, si l’autorité administrative estime sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et , en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention.
En l’espèce, il ressort du dossier que placé en rétention administrative le 5 août 2026, M. [W] a effectué une demande d’asile au CRA le 10 août 2026. L’OFPRA sera donc amenée à statuer en procédure accélérée sur cette demande. La Préfecture a pris conformément à l’article 754-3 du CESEDA un arrêté portant maintien en rétention administrtaive de M.. [W] considérant qu’il sollicite cette qualité de réfugié alors qu’il n’a effectué aucune démarche en ce sens depuis son entrée en France il y a 3 ans, “démontrant que cette demande d’asile ne paraît pas fondée et vise à faire obstacle à l’éxécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet”.
Le maintien de M. [W] en rétention malgré sa demande d’asile étant conforme aux dispositions du CESEDA, le moyen doit donc être rejeté.
- Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé
M. [W] fait valoir qu’il a expliqué dans son audition en garde-à-vue qu’il s’était cassé le poignet et deux doigts, qu’il s’était fait opérer et qu’une deuxième opération était prévue pour le 17 juillet 2026. Il considère que le préfet avait connaissance de son état de santé mais qu’il ne le mentionne à aucun moment dans sa décision de placement en rétention.
En l’espèce, dans l’arrêté de placement en rétention, le Préfet indique “Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention”.
Il ne peut être contesté que M. [W], qui porte un plâtre, souffre d’une blessure. Ces éléments sont corroborés par la procédure de garde-à-vue. Toutefois, le Préfet a pris sa décision au regard des éléments issus de l’audition de M. [W] sur sa situation administrative sur le territoire qui lui a été communiquée et non sur son audition relative à sa garde-vue dont i ln’avait pas connaissance au moment de la rédaction de son arrêté. Or, dans le questionnaire “de renseignement administratif - éloignement pour trouble à l’ordre public” sur lequel la Préfecture s’est appuyée, aucun élément ne mentionne la blessure de l’intéressé et il n’est fait état d’aucun problème de santé. Aussi, il ne saurait être reproché au Préfet de ne pas faire état dans sa motivation d’élements dont il n’avait pas connaissance au moment de prendre sa décision.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l’erreur manifeste d’apprécisation au regard de l’appréciation des garanties de représentation de M. [W]
M. [W] fait valoir qu’il a remis sa carte nationale d’identité algérienne valide lors de sa garde-à-vue ; qu’il est logé chez un ami, M. [Q] [R], et que s’agissant du respect de son assignation à résidence, il n’a pas pu venir signer en raison de la douleur dûe à son bras cassé.
S’il est exact que M. [W] a bien remis une carte nationale d’identité algérienne valide, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un passeport, pièce nécessaire pour permettre le retour de l’intéressé en Algérie et qu’un laissez-passer consulaire a donc dû être sollicité par l’administration.
S’agissant de l’hébergement chez un ami, M. [R],, force est de constater que dans le questionnaire relatif à sa situation administrative, M. [W] avait donné une adresse chez Mme [O] ; qu’il s’agit de la compagne qui a porté plainte à son encontre pour des faits de violences et d’agression sexuelle qu’une telle adresse ne pouvait donc pas valablement être prise en compte ; qu’il n’a en tout état de cause pas été en capacité de justifier d’une adresse stable avant que la Préfecture ne prenne sa décision.
Au surplus, quand bien-même M. [W] aurait pu justifier d’un domicile stable, le simple fait qu’il n’ait pas respecté son assignation à résidence du 9 juillet 2026 à compter du 15 juillet 2026 est suffisant pour considérer quil ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort du procès-verbal de carence que M. [W] n’a pas justifié de ces carences. Or, si une opération chirurgicale pouvait effectivement expliquer une carence ponctuelle, elle n’empêchait pas M. [W] de se présenter par la suite au commissariat pour expliquer sa sitaution et reprendre un pointage régulier, ce qu’il n’a pas fait.
Compte tenu de ces éléments, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [W] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Ilressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [W] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Il ressort en effet du dossier que les autorités consulaires algériennes saisies ont accepté de délivrer un laissez-passer à compter du 21 août 2026 et qu’un routing est déjà prévu pour le 28 août 2026.
Par ailleurs, M. [W] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de M. [W].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [W] enregistré sous le N°RG 26/5933 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR enregistrée sous le N° RG 26/05930 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQHI ;
REJETONS les conlusion de nullité in limine litis
DÉCLARONS le recours de M. [H] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [W] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 août 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 11 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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