TJ 67482, 11 août 2026, RG 25/10051
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Texte de la décision
N° RG 25/10051 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Août 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/10051 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CB
Copie executoire à :
Me Anaïs FUCHS
Me Anaïs ROMMELAERE
Copie :
dossier
Procureur de la République
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro -2025-003020 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
Madame [Z] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008040 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Anaïs ROMMELAERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Juin 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 11 Août 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 4 novembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce et les demandes relatives à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux mesures relatives à la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Syrie)
Et de
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Syrie)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Syrie)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 novembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 2] à Monsieur [F] [D] ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [O], [M], [U] [D] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 6] (67) est exercée conjointement par Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [H], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18h00 sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances d'été ;
DIT que pendant les d'été, durant les années paires, l'enfant sera chez son père la première, troisième, cinquième et septième semaine d'été avec le père, et la deuxième, quatrième, sixième et huitième semaine semaine des vacances d'été avec la mère ; et inversement concernant les années impaires
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant mineur ;
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et du ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l'enfant lorsqu'il sera à son domicile ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents de l'enfant mineur [O], [M], [U] [D] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 6] (67) ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée au Procureur de la République en vue de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n'est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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