TJ 67482, 11 août 2026, RG 26/05314
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Texte de la décision
N° RG 26/05314 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OO3O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE DU 11 AOÛT 2026
rectifiant le jugement de divorce du 17 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/05314 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OO3O
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Sandy LICARI
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Q] [K] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [I], [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Togolaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant sur requête, sans audience, par jugement en rectification d’erreur matérielle, mis à disposition au greffe,
RECTIFIE le rubrum du jugement de divorce du 17 Mars 2026 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg dans la procédure n° RG 25/6970 en ce qu’il indique :
« Madame [Q] [K] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) »
DIT qu’il convient de lire au lieu et place :
« Madame [Q] [K] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)»
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que le présent jugement sera notifié comme celui du 17 Mars 2026 et qu'il pourra être attaqué par les mêmes voies de recours que celui-ci, sauf si la décision rectifiée est déjà passée en force de chose jugée, auquel cas il n’est susceptible que de pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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