Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/01240


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/01240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01240
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b95a9195da062e05a0c91

Texte de la décision

5,665 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01240 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMCV
Le 11 Août 2026

Nous, Catherine SEVELY, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [B] [U] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 07 Août 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [B] [U] né le 10 Janvier 1992 à GUINÉE ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Monsieur [B] [U], écroué à la prison de Seysses le 27 juillet 2026 et maintenu en détention par jugement du Tribunal correctionnel du 28 juillet 2026 l’ayant condamné pour des faits d’exhibition sexuelle et de rébellion, a été admis le 31 juillet 2026 à l’UHSA du Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse, au titre de l’article L3214-3 du code de la santé publique, en raison d’un état psychotique décompensé avec imprévisibilité du comportement et risque d’hétéroagressivité.
Il ressort des certificats médicaux (de 24h et 72h), et notamment du certificat de 72 heures dressé par le docteur [N] indique que « M. [U] présente une mobilité limitée, un mutisme, une opposition passive, une méfiance, de probables attitudes d'écoute, un possible envahissement hallucinatoire, un risque hétéro-agressif non nul dans ce contexte de décompensation psychiatrique aiguë. »
Par arrêté du 3 août 2026, le Préfet de la Haute-Garonne a ordonné la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [U], admis dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychotique chronique, présente toujours une symptomatologie catatonique, avec verbalisation d’idées délirantes et désorganisation. Le psychiatre a relevé quà ce jour, il n’est pas possible d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient, et que les soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein s'avèrent nécessaires.

Il a refusé de comparaître et son conseil a indiqué que Monsieur [B] [U] était en fin de peine en septembre, soit très prochainement et relève que l’hétéro-agressivité alléguée de son client. Il souligne l’absence d’atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes et constate qu’il n’est fait mention d’aucun incident en detention. Il s’interroge sur un détournement de procédure comme si le seul incident serait sa prochaine sortie or si son client a besoin de soins, il ne serait pas agressif. Il demande en conséquence la mainlevée de la mesure.

Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Monsieur [B] [U], son hétéro-agressivité est retenue par le psychiatre ayant dressé le certificat de 72h, en étant expressément rattachée à sa méfiance, à de probables attitudes d’écoute, à un possible envahissement hallucinatoire et un risque de décompensation psychiatrique aiguë. Il ressort du certificat de 24h qu’il a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 31 juillet 2026, soit il y a 12 jours, en raison de troubles du comportement en détention, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la détention se déroulait sans incident, étant rappelé qu’il n’y est en réalité resté que 5 jours. Ecroué le 27 juillet en détention provisoire et jugé et maintenu en détention le lendemain, il était noté le 28 juillet 2026 un refus de se plier au parcours arrivant, des réponses agressives à l’infirmière (SMPR) et un « comportement instable ».
La dangerosité de son état expressément rattachée à son imprévisibilité et il ressort de l’avis motivé une persistance d’idées délirantes sur fond de trouble psychotique chronique de sorte que le risque d’atteinte à la sûreté des personnes est suffisamment caractérisé.

En l’état des éléments médicaux produits, il est ainsi établi que Monsieur [B] [U] présente aujourd’hui des troubles mentaux rendant impossible son consentement, constituant un danger pour lui-même ou pour autrui et imposant des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La poursuite de l'hospitalisation complète à l’UHSA est donc justifiée, Son maintien sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [U].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ établissement avisé par mail □ avocat avisé par RPVA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.