CA Paris, 11 août 2026, RG 26/00539
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
(n° 539/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00539 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTP6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/02978
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [G] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 15 novembre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l'hopital [Etablissement 1]
non comparant(e) représenté(e) par Me Smahane BELHADEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] PSYCHIATRIQUE PAUL [X]
non comparant, non représenté,
[B]
Madame [W] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 6 août 2026
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [G] [O], née le 15 novembre 1992 à [Localité 3], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'hôpital psychiatrique [Etablissement 1], selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente, à compter du 2 juillet 2026.
Par requête du 6 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [G] [O].
Par ordonnance du 9 juillet 2026, le juge saisi a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 31 juillet 2026 à 13 h43, Mme [G] [O] a interjeté appel sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 9 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, Mme [G] [O] n'ayant pu cependant être amenée devant la cour.
Par avis écrit reçu le 6 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 4 août précédent
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocate de Mme [G] [O], sollicitée pour des observations sur la recevabilité de l'appel, moyen soulevé d'office par la cour, fait valoir qu'eu égard au délai écoulé entre la notification de la décision et le recours, ce dernier est irrecevable.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026, la date limite pour statuer empêchant tout renvoi en vue de la comparution de la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article R.3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique dispose que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. "
L'ordonnance dont appel ayant été notifiée le 9 juillet 2026, comme mentionné par le greffe qui a constaté la remise en main propre de l'ordonnance le jour de son prononcé, et l'appel ayant été reçu le 31 juillet 2026, le délai ci-dessus indiqué a été dépassé, plus de 10 jours s'étant écoulés entre les deux actes ; l'irrecevabilité de l'appel doit donc être constatée.
Cette irrecevabilité s'oppose à l'analyse de la mesure par la cour.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.