CA Rouen, 9 juin 2026, RG 24/03758
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Texte de la décision
N° RG 24/03758 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Herveline DEMERVILLE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
substitué par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
PARQUET GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 09 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
Vu la requête aux fins d'indemnisation de la détention provisoire injustifiée formée par M. [I] [T], reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 octobre 2024 ;
Vu la lettre du conseil de M. [I] [T], reçue le 21 mai 2026, dans laquelle il indique se désister de sa demande ;
A l'audience du 02 juin 2026, l'agent judiciaire de l'Etat et l'avocat général ne se sont pas opposés au désistement.
SUR CE,
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il sera donné acte au requérant de son désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement de M. [I] [T] et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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