CA Aix Provence, 11 août 2026, RG 26/01335
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AOUT 2026
N° RG 26/01335 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDCB
Copie conforme
délivrée le 11 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Août 2026 à 12 heures 55.
APPELANT
Monsieur [H] [N]
Né le 22 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi susbtituée par Me Noha SAAD avocat au barreau de MARSEILLE
Assisté de Monsieur [X] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAR: représentée par madame [R] [Q], en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2026 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026 à 15h05 ,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2026 par le PREFET DE L'HERAULT, notifié le 10 juin 2026 à 09h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juin 2026 par le PREFET DE L'HERAULT notifiée le 10 juin 2026 à 09h27;
Vu l'ordonnance du 08 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 9 heures 55 par Monsieur [H] [N] ;
Monsieur [H] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né à [Localité 2]. Je viens de demander la carte de séjour française. Ma famille est en FRANCE et nous avons une société de nettoyage.
Par rapport à EURODAC j'ai été hospitalisé et je voulais vraiement donner mes empreintes. Ma famille et mes enfants y sont, j'ai perdu l'usage de ma main. J'ai un rdv pour passer un scanner.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
La requête de la préfecture doit être actualisée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Ces mentions sont obligatoires et ne sont pas seulement à titre informatif. Il doit y avoir les mentions relatives aux hospitalisations: monsieur a été hospitalisé à 2 reprises. Les pièces ont été produites le 08/7 et le 07/08.
Sur l'absence de mentions consulaires: relative à la date de saisine du consulat, le laisser-passez... en l'espèce aucunes mentions ne sont faites.
Nous sommes en 3e prolongation: le dossier indique qu'il pourrait une audition consulaire de prévue le 02/09 mais sans précision. Il n'est possible que toutes les diligences soient effectuées dans le temps imparti.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Le registre a été actualisé et les pièce utiles sont jointes: une case est prévue pour les hospitalisations. Or, monsieur a été aux urgences et qu'il a fait un refus de prise en charge et une hospitalisation médicale.'. pour cela il faut prévoir une escorte et une garde sur place.
Les diligences consulaires: la Cour n'exige pas que les diligences soient inscrites au registre. L'arrêté reprend toutes les mentions sur le logiciel LOGICRA. Le CESEDA prévoit les principales mentions mais pas leur intégralité.
Sur l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement: monsieur a fait une demande d'asile en ESPAGNE. En juin 2026, une nouvelle version EURODAC a été actualisée et cela a conduit des difficultés de mise en place. Il n'y a qu'en août que le fonctionnement a été fait. On a proposé à monsieur de repasser à EURODAC mais il a refusé. Les difficultés avec l'ALGERIE se dissipent et les auditions ont reprises. L'audition est prévue prochainement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non recevoir :
[H] [M] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait du défaut d'actualisation du registre de rétention et du défaut de pièces utiles faisant valoir que son hospitalisation et les diligences consulaires n'ont pas été mentionnées.
En l'espèce, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent pas des droits au sens des articles L 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention
De plus, si [H] [M] a été conduit aux urgences il n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation qui seule doit être mentionnée sur le registre.
Enfin il n'est pas détaillé «' les pièces utiles » dont la prétendue absence pourraient vicier la demande de prolongation faite par l'autorité administrative.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement dans un délais raisonnable :
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 9 juin 2026 dont la légalité a été confirmée par décision du tribunal administratif le 18 juin 2026 et a été placé en rétention administrative le 9 juin 2026.
Une demande d'identification et de laissez-passer a été transmis aux autorités consulaires algériennes dès le 10 juin 2026 démontrant la célérité des autorités administratives françaises.
Outre l'absence de pouvoir sur un consulat étranger ne permettant pas une pression afin d'accélérer la réponse aux demandes faites, aucun élément ne démontre qu'avant la fin de la rétention, alors qu'une auditions serait envisagée le 2 septembre, la mesure d'éloignement ne pourrait pas être mise à exécution.
Il n'est donc pas justifié d'une absence de perspective d'éloignement étant précisé que [H] [M] n'a pas accepté le passage à la borne EURODAC ne permettant pas de savoir s'il a effectué une demande d'asile en Espagne, pour laquelle il ne produit aucun élément justificatif.
- Sur l'état de vulnérabilité :
[H] [M] indique avoir subi une hospitalisation, ce qui n'est pas exact. Il fait état d'une paralysie de la main pour laquelle aucun élément ne démontre que le suivi médical auquel il a droit au sein du centre de rétention ne suffit pas, alors qu'il ne produit qu'un certificat médical daté du 11 juin 2026 établi par un psychologue ne faisant état que d'un «' mal être » .
- Sur les garanties de représentation :
[H] [M] a été condamné le 3 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Perpignan à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, ainsi que le 5 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet détenu, détention et transport non autorisé de stupéfiants.
Il indique vivre chez son père et sa s'ur à [Localité 3] et produit une attestation d'hébergement au nom de [Y] [M] sans justifier participer activement aux frais du foyer, ce qui ne permet pas d'établir une domiciliation effective. De plus, il déclare être marié avec [A] [O] depuis 2019 avec laquelle il aurait eu des enfants vivant en Espagne, sans justifier, là encore, subvenir à leurs besoins alors qu'il se trouve en France ou produire des documents attestant de la réalité de ses déclarations.
[H] [M] a déjà fait l'objet sous un alias, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 3 mai 2023, notifié le même jour. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2023 mesure à laquelle il s'est soustrait.
De plus, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 3 novembre 2025 portant assignation à résidence par le préfet des Pyrénées-Orientales sans respecter ses obligations.
Enfin, alors que sa volonté de se rendre en Espagne n'est attestée par aucune pièce et qu'il a refusé la borne EURODAC, [H] [M] ne produit pas de passeport en cours de validité rendant illusoire une nouvelle assignation à résidence de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.
Enfin, au vu de ces éléments, la mesure d'éloignement envisagée ne porte pas une atteinte
disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Août 2026
À
- Monsieur PREFECTURE DE L'HERAULT
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [N]
né le 22 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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