CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01197
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W44Z [Z] [X]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 11 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [X]
né le 30 Décembre 1983 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [Y] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [S] [O]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 15H20
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 août 2026 à 15h00 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 11h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l' Oise le 9 juin 2026 notifié à cette date à 9h40 pour l'exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 31 janvier 2025.
Par décision en date du 12 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de M. [H] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 16 juin 2026.
Par décision en date du 8 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 10 juillet 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 août 2026 à 15h00, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours';
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [H] du 10 août 2026 à 11h51 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et soulève le nouveau moyen tiré de l'erreur de fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait
Il est exact que le premier juge a fait référence a une peine d'emprisonnement de quatre ans prononcée le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai avec une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (tentative) et de vol aggravé par trois circonstances (tentative) pour retenir que M. [X] constituait une menace de trouble à l'ordre public suffisante au sens de l'article L. 742-4 de CESEDA, alors que M. [X] n'a pas fait l'objet d'une telle condamnation mais d'une condamnation prononcée le 31 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ainsi qu'une interdiction du territoire français pour 3 ans pour des faits d'exportation sans déclaration en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant).
Cependant, cette erreur matérielle ne porte pas atteinte aux droits de M. [H] dans la mesure où celui-ci avait bien fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une interdiction du territoire français permettant de considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre public sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA, quand bien même les références visées dans la décision n'étaient pas exactes, et qu'il ne s'agissait en outre pas du seul critère de l'article L. 742-4 permettant la prolongation de la rétention évoquée. En outre, M. [X] avait nécessairement connaissance de la condamnation prononcée à son encontre et de l'interdiction du territoire français ayant fondé son placement en rétention.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
L'art. 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Ukraine est inopérant dans la mesure où l'administration justifie être dans l'attente de la réponse des autorités lituaniennes à la demande de réadmission.
C'est enfin par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA permettant d'autoriser la prolongation de la rétention de l'appelant étaient réunies.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W44Z
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Z] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [X] le mardi 11 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] [O] et à Maître [P] [A] le mardi 11 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 11 août 2026
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