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CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01196


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01196
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0bca195da062e05df3d4

Texte de la décision

12,085 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01196 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W44T [S] [Z]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 11 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [Z]

né le 05 Février 1987 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 15H20

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 août 2026 à 15h44 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [S] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 10h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [Z], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 5 août 2026 à 10h00 pour l'exécution d'une mesure d'éloignement vers la Guinée, au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français pour 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 23 janvier 2026.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 6 août 2026 à 15h47 au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 8 août 2026, rendue à 15h44, déclarant régulier le placement en rétention de M. [Z] et autorisant la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel du 10 août 2026 à 10h16 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, que la décision de placement en rétention soit déclarée irrégulière, que la demande de prolongation de la rétention soit rejetée et que soit ordonnée sa remise en liberté ;

Dans sa déclaration d'appel M. [Z] soutient les moyens suivants : insuffisance de motivation et défaut d'examen de sa situation personnelle, en ce qu'il est indiqué qu'il n'a pas de garanties de représentation suffisantes alors qu'il dispose d'une adresse chez son frère et d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de la légalité externe de la décision de placement en rétention administrative tiré de l'insuffisance de motivation

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant la condamnation pénale de M. [Z], ainsi que l'interdiction du territoire français en résultant, le fait qu'il ait déclaré être célibataire et sans charge de famille, qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir un frère résidant sur [Localité 3], qu'il ne justifie pas d'une relation ancienne, stable et durable sur le territoire français, qu'il n'a aucun emploi sur le territoire français et est dépourvu de moyens d'existence stables et suffisants sur le territoire français et ne démontre pas d'insertion favorable sur le territoire français. Il est ajouté qu'il a déclaré lors de son incarcération une adresse postale au centre communal d'action sociale de [Localité 4] et qu'il n'a donc pas de logement propre et personnel et ne justifie donc pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le contrôle ne portant pas à ce stade sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence.

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen de contestation de la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.

S'agissant de l'appréciation des garanties de représentation, il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 renvoyant aux articles L. 612-3, L. 751-9 et L .753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a considéré, au visa de l'article L. 741-1 renvoyant aux cas prévus à l'article L. 612-3, que l'appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, eu égard aux éléments précédemment repris et qu'il représentait une menace grave et actuelle à l'ordre public sur le territoire français, eu égard aux condamnations prononcées le concernant.

Il n'est aucunement établi que M. [Z] ait déclaré avant son placement en rétention pouvoir être hébergé chez son frère comme il le fait désormais, ayant simplement indiqué dans le cadre du rapport socio-éducatif réalisé par le SPIP à la demande de l'administration avoir un frère à [Localité 3], ce qui n'était aucunement démontré. Il n'apparaît pas non plus qu'ait été évoquée une promesse d'embauche. Les documents qu'il produit en cause d'appel comportent des dates postérieures à son placement en rétention.

En l'absence de tout justificatif sur l'existence et le lieu de résidence de son frère ni sur une quelconque promesse d'embauche, il pouvait légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que M. [Z] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence.

Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des garanties de représentation de l'appelant ne peut être retenue.

En outre, c'est par des motifs détaillés et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a relevé qu'en tout état de cause, le placement en rétention de M. [Z] reposait également sur la menace à l'ordre public qu'il représente, eu égard aux condamnations pénales prononcées le concernant et que la preuve de garanties de représentation n'est pas requise pour ce motif.

Le moyen est en conséquence inopérant.

L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de M. [Z] en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

S'agissant de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative formée par le préfet, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a retenu que l'administration avait effectué des diligences suffisantes et que la rétention administrative de M. [Z] devait en conséquence être prolongée.

En tout état de cause, en l'absence de passeport de l'intéressé, aucune assignation à résidence ne peut être envisageable.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01196 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W44T

A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [S] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [Z] le mardi 11 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 11 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 11 août 2026

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