CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06431
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Texte de la décision
N° RG 26/06431 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBIB
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
[I] DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 14 Juin 1997 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [I] DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître ARNAUD Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 décembre 2025, confirmé par la cour d'appel de Riom le 1er avril 2026, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné M. [G] [U] du chef de violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans et a prononcé à titre de peine complémentaire le retrait total de l'autorité parentale sur sa fille. Il lui a également fait interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile pendant trois ans.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de cinq ans a été notifiée à M. [G] [U] le 3 août 2026.
Par décision en date du 3 août 2026 notifiée à l'intéressé le même jour, le préfet de l'[Localité 4] a ordonné le placement de M. [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 3 août 2026.
Par requête en date du 5 août 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 5 août 2026 à 17h33, M. [G] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 7 août 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 7 août 2026 à 14h24, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de M. [G] [U] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 8 août 2026 à 16h24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de M. [G] [U], a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de sa rétention administrative formée par la préfecture recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 12h24, M. [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation aux visas de l'article L 741-6 du CESEDA et de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne du 4 septembre 2025 et en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu, à l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public, à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, au caractère disproportionné de son placement en rétention, à l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, à son contrôle judiciaire et à l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 10 août 2026 à 15h01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 10 août 2026 à 16h33, tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que d'une part M. [G] [U] justifie d'une adresse stable au [Adresse 4] à [Localité 5] comme en témoigne l'attestation de confirmation du dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour, établie par la préfecture le 23 février 2024, les pièces judiciaires, mais également les justificatifs versés aux débats, et d'autre part en ce que l'administration ne démontre pas la réatité, l'actualité et la gravité de la menace pour l'ordre public, les peines prononcées ayant été assorties du sursis ou aménagées et son comportement en détention attestant de ses efforts de réinsertion.
Vu les observations de la préfecture de l'[Localité 4], reçues par courriel le 10 août 2026 à 19h33 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que M. [G] [U], qui se borne à réitérer, dans des termes identiques, sa contestation de première instance, sans apporter la moindre critique utile de l'ordonnance entreprise, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention ; qu'il est au contraire à constater que :
- sa déclaration d'appel est confectionnée par assemblage de trames étrangères à sa situation, voire empreintes d'affirmations contredisant frontalement le corps même de sa déclaration,
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait, l'arrêté de placement en rétention a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de l'[Localité 4],
- l'arrêté de placement est motivé en droit et en fait,
- M. [U] ne dispose d'aucune garantie de représentation effective au sens de l'article L741-1 du CESEDA,
- la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée,
- la mesure de contrôle judiciaire dont M. [U] fait état ne constitue ni un obstacle au placement en rétention, ni une garantie de représentation au sens de l'article L741-1 du CESEDA,
- l'atteinte alléguée à la vie privée et familiale n'est pas caractérisée et il n'appartient pas au juge judiciiare d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
L'appel de M. [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du premier juge sur la question de l'examen d'office du moyen relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention.
M. [G] [U] soutient au visa d'un arrêt rendu par la cour de justice de l'union européenne le 4 septembre 2025 que le placement en rétention est disporportionné au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale.
La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 4 septembre 2025 a dit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en vertu d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, au besoin d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale s'opposent à cet éloignement.
En l'espèce, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif. Au demeurant, le premier juge a expressément rappelé que la cour d'appel de Riom a le 1er avril 2026 confirmé le retrait de l'autorité parentale exercée par l'intéressé sur un enfant en raison de fait de violence commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que l'intéressé, qui se déclare père de deux enfants mineurs, ne justifie pas de l'existence de liens continus avec eux, ces derniers résidant dans l'Hérault tandis qu'il se domicilie dans le Puy-de-Dôme, ni de sa contribution effective à leur entretien.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté.
Le conseil de M. [G] [U] s'étant expressément désisté de ce moyen en première instance, il n'est pas recevable à l'invoquer à hauteur d'appel. Il n'est au demeurant pas fondé au cas particulier.
Sur les moyens de fond tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu, de l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public, de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, du caractère disproportionné de son placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, du contrôle judiciaire et de l'atteinte à la vie privée et familiale.
La requête d'appel de M. [G] [U] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu'elle a repris exactement les mêmes termes s'agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par M. [G] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré résider au [Adresse 5] à [Localité 6] lors de sa demande de titre de séjour du 23 février 2024 puis a produit un justificatif de domicile faisant état d'une adresse au [Adresse 4] à [Localité 5], l'existence d'un bail à son nom à cette dernière adresse ne suffisant pas à démontrer d'une résidence effective puisque l'intéressé a été incarcéré du 23 août 2025 au 4 août 2026. Par ailleurs, il est avéré qu'il a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales et notamment à des peines mixtes le 25 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des infractions routières commises en récidive légale et le 2 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, décision confirmée le 1er avril 2026 par la cour d'appel de Riom pour des faits de violences volontaires aggravées, faits pour lesquels il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 2] du 3 décembre 2024 au 4 avril 2025 et au centre pénitentiaire de [Etablissement 3] du 23 août 2025 au 4 août 2026. Or, il a été placé en rétention à sa levée d'écrou, soit à une date où la menace pour l'ordre public était nécessairement actuelle. Enfin, la mesure de contrôle judiciaire dont se prévaut M. [U] ne fait pas obstacle à son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Carole BATAILLARD
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